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26/03/2007 | FRANCE | N°04BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 04BX01055


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne, en date des 22 janvier 2002 et 14 février 2002, déclarant respectivement d'utilité publique l'acquisition par la commune de Limoges d'un ensemble immobilier et cessibles des immeubles lui appartenant, en vue de créer une liaison piétonnière destiné

e à assurer la desserte d'un parc de stationnement, d'autre part, ses conclus...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne, en date des 22 janvier 2002 et 14 février 2002, déclarant respectivement d'utilité publique l'acquisition par la commune de Limoges d'un ensemble immobilier et cessibles des immeubles lui appartenant, en vue de créer une liaison piétonnière destinée à assurer la desserte d'un parc de stationnement, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de son bien sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2002 portant déclaration d'utilité publique ;

3°) d'ordonner sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, la réintégration de son bien en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Limoges la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour la commune de Limoges ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour Mme X ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Saint-Supéry se substituant à Me Symchowicz, avocat de la commune de Limoges ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 2002, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Limoges de l'ensemble immobilier appartenant à Mme X, situé 14 place Jourdan, en vue de créer une liaison piétonnière entre un parc de stationnement souterrain et le centre-ville de Limoges ; que, par un arrêté du 14 février 2002, le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessibles les parcelles sur lesquelles est édifié cet immeuble ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et à ce que soit ordonnée la réintégration de son bien sous astreinte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Limoges à la requête d'appel :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 portant déclaration d'utilité publique des travaux de création d'une liaison piétonnière entre le parc de stationnement souterrain du Maupas et le centre-ville de Limoges ; que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été ainsi opposée à ces conclusions par le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions par lesquelles elle demande au juge d'appel d'annuler cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que Mme X est recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 14 février 2002, à contester, par la voie de l'exception, l'arrêté par lequel a été déclarée d'utilité publique l'opération à l'origine de l'expropriation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (…) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ;

Considérant que les documents soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ont pour objet de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; qu'en l'espèce, ces indications ressortaient suffisamment tant du plan général des travaux au 1/1000ème que de la notice explicative joints au dossier d'enquête ;

Considérant que l'obligation imposée à l'autorité expropriante d'indiquer dans le dossier soumis à enquête l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont le caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses, d'un montant de 4 600 000 F, prenait en compte tant les dépenses afférentes à l'acquisition de l'immeuble appartenant à Mme X que les dépenses liées aux travaux projetés, qui tenaient elles-mêmes compte du coût de démolition de l'immeuble à exproprier ; que l'estimation, d'un montant de 1 500 000 F, du coût d'acquisition de l'immeuble est proche de celle du service des domaines, lequel avait évalué, dans son avis, ce coût à 1 325 000 F ; que, dans ces conditions, et même si le juge de l'expropriation a, en décembre 2005, fixé une indemnité d'expropriation d'un montant nettement supérieur, l'estimation présentée par la commune doit être regardée comme correspondant à celle qui pouvait raisonnablement être faite lors de l'ouverture de l'enquête préalable ; que, par suite, le moyen tiré de la sous-estimation de l'appréciation sommaire des dépenses doit être écarté ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de réaliser une liaison piétonnière rapide et sécurisée permettant de relier, par la place Jourdan, le parc de stationnement souterrain du Maupas, situé à proximité de plusieurs bâtiments abritant des services administratifs, au centre-ville de Limoges ; que cette liaison permet d'assurer une utilisation optimale de ce parc de stationnement et un meilleur accès, par les usagers de ce parc, aux transports en commun regroupés sur la place Jourdan et aux zones de chalandise situées dans le centre-ville ; qu'il n'est pas établi que la commune de Limoges aurait disposé d'autres terrains permettant de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes ; que si d'autres accès au parc du Maupas sont prévus, ils ne répondent pas aux objectifs précités du projet ; que la réalisation de celui-ci, qui permet, en outre, une meilleure organisation du quartier « Maupas-Bénédictins », répond ainsi à un intérêt public ; que si Mme X invoque l'existence d'un passage entre son immeuble et le bâtiment voisin abritant la chambre de commerce et d'industrie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du commissaire-enquêteur, que ce passage, compte tenu notamment de son étroitesse, ne permettait pas de créer une voie piétonne dans des conditions équivalentes à celles envisagées par la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les éléments d'agencement et de décoration intérieure de l'immeuble, dont il n'est pas contesté que la commune de Limoges s'est engagée à les déposer et à les exposer au public, présentent un intérêt architectural et patrimonial ; qu'il n'est également pas contesté que cet immeuble, qui ne bénéficiait d'aucune protection particulière en matière architecturale et patrimoniale et n'était pas habité, était, du fait de son manque d'entretien, en mauvais état ; que le coût financier du projet n'est pas excessif eu égard aux avantages qu'il présente ; que, dans ces conditions, eu égard aux intérêts publics que présente la réalisation de cette voie piétonne, les atteintes portées à la propriété privée et le coût financier de cette opération ne sont pas de nature à lui retirer le caractère d'utilité publique ;

Considérant il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé retenu et du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 22 janvier 2002 et 14 février 2002 déclarant respectivement d'utilité publique l'opération projetée par la commune de Limoges et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dans ses écritures enregistrées le 16 octobre 2006, Mme X déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de son bien sous astreinte ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit solidairement mise à la charge de la commune de Limoges et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Limoges demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de son bien sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01055


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01055
Numéro NOR : CETATEXT000017994333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;04bx01055 ?
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