Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 8 décembre 2004 sous le n° 04BX2065 et en original le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Nafissa X demeurant ... ; Mme X demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2002 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et de la décision du 27 janvier 2003 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde, Mme X soutenait être « dans l'impossibilité de revenir en Algérie en raison des risques auxquels elle serait exposée », un tel moyen était, « en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour » qui n'avait ni « pour objet ni pour effet de faire retourner l'intéressée dans son pays d'origine » ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que, pour écarter le moyen tiré par Mme X de l'illégalité du refus d'asile territorial du 12 novembre 2002, qui avait motivé le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde, les premiers juges ont relevé que les éléments que la requérante avait produits ne suffisaient pas à établir la réalité des risques auxquels elle aurait été personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, devant la Cour, Mme X ne produit aucun élément nouveau ; qu'il y a également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions d'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Nafissa X est rejetée.
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No 04BX02065