Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 24 décembre 2004 et le 17 février 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Naceur X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, conteste le refus que le préfet de la Haute-Garonne a opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-garonne en date du 1er août 2001 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour signer la décision de refus de séjour en litige du 22 janvier 2003 doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis émis en novembre 2002 par un collège de médecins inspecteurs de la santé publique, que les pathologies dont M. X souffrait le 22 janvier 2003, date à laquelle lui a été refusé la délivrance d'un titre de séjour, nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par, suite, en refusant de lui délivrer, par son arrêté du 22 janvier 2003, un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une telle erreur la « lettre d'orientation » rédigée en décembre 2004 par un médecin algérien, qui fait seulement état de l'existence en France d'une meilleure prise en charge médicale et chirurgicale ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son recours dirigé contre le refus de séjour qui lui a été opposé des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relatives aux étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX02185