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27/03/2007 | FRANCE | N°04BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 04BX00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la SARL PINTO, dont le siège social est sis ZAC de la Solane, à Tulle (19000), représentée par son gérant, par Me Clarissou ;

la SARL PINTO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 01-1975 du 20 novembre 2003, en tant que ledit jugement a condamné la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à lui verser les sommes de 2134,29 et 1843,45 euros, qu'elle estime insuffisantes, en exécution d'un marché public de travaux passé le 19

novembre 1998 pour la réalisation des travaux du lot n° 4, « menuiseries ext...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour la SARL PINTO, dont le siège social est sis ZAC de la Solane, à Tulle (19000), représentée par son gérant, par Me Clarissou ;

la SARL PINTO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 01-1975 du 20 novembre 2003, en tant que ledit jugement a condamné la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à lui verser les sommes de 2134,29 et 1843,45 euros, qu'elle estime insuffisantes, en exécution d'un marché public de travaux passé le 19 novembre 1998 pour la réalisation des travaux du lot n° 4, « menuiseries extérieures », de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;

2° de condamner la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à lui verser, en sus des sommes déjà allouées par le jugement attaqué, les sommes de 16.878,13 euros, avec intérêts à compter du 10 décembre 2000, au titre de pénalités de retard indûment appliquées, et de 45.734,71 euros en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ;

3° de condamner la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Mme Pinto, de Me Tircazes collaborateur de Me Coudevvlle-Loquet pour la communauté de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché signé le 19 novembre 1999, faisant suite à une procédure d'appel d'offres, la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh a confié à la société PINTO, pour un montant de 403.490,32 Francs TTC, le lot n° 4 « menuiseries extérieures, PVC, alu, métalliques, volets roulants » de la construction, à Lembeye-en-Vic-Bilh, d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) ; que, par décision du 21 novembre 2000, le président de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise PINTO, en raison de son retard dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge ; que, par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Pau a condamné la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à verser à la société PINTO les sommes de 2 134,29 euros, avec intérêts à compter du 15 novembre 2001, en restitution de pénalités de retard indûment déduites du second acompte versé à cette entreprise, et de 1 893,45 euros, avec intérêts à compter du 19 janvier 2001, en paiement de prestations demeurés impayées, correspondant à la situation de travaux n° 3 ; qu'il l'a en outre condamnée, d'une part, à verser à ladite société les intérêts moratoires contractuels correspondant à 60 jours de retard dans le paiement du premier acompte (1 809,12 euros), et à 17 jours de retard dans le paiement du second acompte (5 900,93 euros), d'autre part à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé, soit 3 177,55 euros ; que la société PINTO relève appel de ce jugement en tant qu'il lui a alloué la somme susmentionnée de 2 134,29 euros, qu'elles estime insuffisante, et a par ailleurs écarté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à lui verser une indemnité de 45.734,71 euros en réparation des conséquences dommageables de la résiliation du marché ; que la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh conclut quant à elle, par la voie de l'appel incident, à la réformation du même jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société PINTO, et écarté sa demande tendant à la condamnation de ladite entreprise à supporter les conséquences onéreuses de la résiliation du marché, au titre desquelles elle réclame, dans le dernier état de ses conclusions, une indemnité de 24.466,04 euros TTC ;

Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de tout élément établissant l'existence et la notification d'un décompte général devenu définitif, et alors qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée de ce chef, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties, et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités de retard dans l'exécution des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « sur simple constatation de retard par le maître d'oeuvre … de l'un des corps d'état par rapport au calendrier détaillé d'exécution, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/3000ème du montant HT du montant initial concerné, avec un minimum de 1000 (mille) F HT. Cette pénalité concernant un ou plusieurs lots pourra être récupérée en fin de travaux, si le délai global n'est pas dépassé » ; que compte tenu, d'une part, de l'économie générale des stipulations de cet article, qui prévoient que la pénalité, laquelle ne peut être constituée que par le cumul des pénalités journalières encourues, peut être récupérée en cas de respect du délai global d'exécution et, d'autre part, de l'objet des pénalités de retard pouvant être infligées aux entrepreneurs titulaires de marchés publics de travaux, qui est de réparer, forfaitairement et à due proportion des travaux dans l'exécution desquels un retard a été pris, le préjudice subi de ce fait par le maître de l'ouvrage, le montant minimum de mille francs fixé par les stipulations précitées doit être regardé comme s'appliquant, non à celui de la pénalité journalière, mais à celui de l'ensemble de ces pénalités encourues à raison de retards dans l'exécution d'un ou plusieurs lots ; que, dès lors, la société PINTO est fondée à soutenir qu'il ne pouvait être valablement fait application, pour le calcul des pénalités de retard auxquelles elle était exposée, du montant minimal journalier prévu par l'article 4.3.1.1 précité du cahier des clauses administratives particulières, et que lesdites pénalités devaient être établies à concurrence d'un montant journalier de 111,52 francs, correspondant à 1/3000ème du prix hors taxes du marché, tel qu'il figure dans l'acte d'engagement signé le 19 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, dont la société PINTO ne remet pas sérieusement en cause l'impartialité, que les travaux de pose des menuiseries en PVC et des menuiseries métalliques de la « zone A » du chantier, incombant à cette entreprise, ont été achevés le 6 novembre 2000, avec un retard de 17 semaines par rapport aux prévisions du calendrier détaillé d'exécution établi par le maître d'oeuvre ; que si l'état d'avancement des travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture des locaux concernés ne permettait pas d'envisager l'intervention de la société PINTO, dans des conditions satisfaisantes, avant le 25 juillet 2000, soit avec un retard de cinq semaines par rapport aux prévisions, le retard ultérieur lui est entièrement imputable ; que ladite société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le calendrier détaillé d'exécution, qu'elle indique elle-même avoir signé dès le 22 février 2000, soit en temps utile pour lui permettre d'organiser son travail, et à l'encontre duquel elle n'a formulé aucune réserve, n'aurait pas été établi dans les conditions prévues par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché, ou qu'il serait, sur le fond, irréaliste et incohérent ; qu'elle n'établit pas davantage avoir été retardée par l'inachèvement des têtes de murs de certains locaux, ou par le choix prétendument tardif du coloris de la laque devant être appliquée sur les menuiseries métalliques ; que, par ailleurs, sa critique du rapport d'expertise, en ce qu'il lui impute un retard de trois semaines sur la « zone C » du chantier, est dépourvue de portée, dès lors que, ce retard chevauchant celui de la « zone A », il n'en a pas été tenu compte dans le calcul des pénalités ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à l'appui de son appel incident, lesdites pénalités devaient être calculées en tenant compte de la date susmentionnée du 25 juillet 2000, et non en référence à celle du 10 juillet 2000 à laquelle, de fait, l'entreprise PINTO a entamé les prestations en cause, cette anticipation de quinze jours par rapport à la disponibilité des locaux fût-elle contraire aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que le retard imputable à la société PINTO doit être évalué à 8 semaines, soit 56 journées calendaires, déduction faite de quatre semaines de congé estival admises par le maître de l'ouvrage, au lieu des 71,7 journées calendaires retenues par ce dernier ; qu'ainsi, la pénalité de retard appliquée par la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh sur le second acompte versé à ladite entreprise doit être ramenée de 71700 francs hors taxes à 6 245,12 francs hors taxes ; que la société PINTO peut, dès lors, prétendre au paiement de la différence entre ces deux montants, représentant la somme de 8 454,04 euros (55.454,88 francs) hors taxes, soit 10.111,03 euros TTC ;

En ce qui concerne les pénalités pour remise tardive de documents :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1.3 du cahier des clauses administratives particulières : « Retard dans la réponse de l'entrepreneur : toute absence de réponse, au delà du 2ème rappel, de la part de l'entrepreneur à une demande formulée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre (...) donnera lieu à l'application d'une pénalité de 1 000 F HT par rappel supplémentaire » ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre de l'opération a dû relancer la société PINTO à seize reprises pour obtenir la communication des plans des appuis de menuiserie en aluminium ; que, dans ces conditions, et alors, au surplus, que de multiples relances ont encore été nécessaires pour obtenir les détails desdites menuiseries ou les documents relatifs aux réservations devant être communiqués à l'entreprise titulaire du lot « gros oeuvre », le président de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh n'a pas fait une appréciation exagérée des manquements commis à ce titre en infligeant à la société PINTO une pénalité de 14.000 francs hors taxes (2 134,29 euros), déduite de son second acompte ;

En ce qui concerne les pénalités pour absences aux réunions de chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières : « En cas de non représentation, au sens de l'article 2.21 du CCAG, à une réunion de chantier à laquelle il a été dûment convoqué, l'entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 500 F HT » ; qu'il est constant que la société PINTO n'a été représentée ou excusée qu'à 10 des 31 réunions de chantier auxquelles elle a été convoquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que sa présence n'aurait pas été indispensable aux 21 autres réunions n'est pas de nature, en tout état de cause, à la faire échapper à l'application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en revanche, la pénalité ainsi prévue ne saurait lui être infligée en raison de son absence à trois réunions tenues en juillet, septembre et novembre 1999, antérieurement à la notification du marché, non plus qu'en raison de son absence à celle du 27 novembre 2000, postérieure à la résiliation dudit marché ; que le nombre d'absences justifiant cette sanction doit dès lors être ramené à dix-sept ; qu'ainsi, la société requérante peut prétendre à la restitution d'une somme de 304,90 euros (2 000 francs) hors taxes, soit 364,66 euros TTC, indûment déduite du montant de sa situation de travaux n° 2 ;

Sur les prestations demeurées impayées et le retard de paiement des acomptes :

Considérant que la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh ne conteste pas devoir à la société PINTO la somme de 1 893,45 euros TTC (12.420,22 francs), correspondant à sa situation de travaux n° 3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.6.2 du cahier des clauses administratives particulières : « Le délai de mandatement des acomptes est fixé à 45 jours à compter de la date de réception portée sur le projet d'acompte mensuel par le maître d'oeuvre » ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les acomptes correspondant aux situations de travaux n° 1 et n° 2 présentés par l'entreprise, ont été mandatés avec, respectivement, 60 et 17 jours de retard par rapport à la date ainsi déterminée par ces stipulations contractuelles ; que les intérêts moratoires dus en conséquence de ce retard, conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur, s'élèvent à la somme non contestée de 27,11 euros, qui doit être ajoutée à la créance de l'entreprise ;

Sur la mesure de résiliation et ses conséquences dommageables :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PINTO, qui ne conteste pas, par ailleurs, la régularité en la forme de la résiliation de son marché décidée le 21 novembre 2000, n'a pas satisfait à l'ensemble des injonctions contenues dans les deux mises en demeure préalables qui lui ont été notifiées les 13 septembre et 23 octobre 2000 ; qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire ou de pressions qui n'auraient pas été justifiées par ses propres carences ; qu'eu égard au retard qu'elle a accumulé dans l'exécution de son marché, à ses nombreuses absences aux réunions de chantier, ainsi qu'à son incapacité à communiquer en temps utile les plans d'exécution et autres documents techniques nécessaires à l'avancement des autres lots, le président de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh a pu, à bon droit, prononcer la résiliation de ce marché à ses frais et risques ; qu'ainsi, la société PINTO n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de cette décision ; qu'elle doit au contraire en supporter les conséquences onéreuses pour la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh ;

Considérant que la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh a dû passer, pour pallier la défaillance de l'entreprise PINTO, un marché de substitution, signé le 25 juin 2001, pour un prix de 386.284,62 Francs TTC ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les prestations prévues par ce marché excéderaient celles qui étaient nécessaires à l'achèvement du lot confié à ladite entreprise, représentant plus de la moitié des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, ou seraient d'une nature différente ; que le surcoût résultant dudit marché s'élève à la somme non contestée de 24.466,04 euros TTC, devant être mise à la charge de la société PINTO ;

Sur le solde des obligations respectives des parties :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société PINTO s'élève à 12.396,25 euros TTC, et celle de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh à 24.466,04 euros TTC ; que, par suite, et en conséquence de la compensation de ces créances, déterminant un solde de 12.069,79 euros en faveur de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à l'égard de la société PINTO ; qu'il convient dès lors d'annuler ce jugement, et de condamner la société PINTO à verser à la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh la somme susmentionnée de 12.069,79 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Pau, statuant en référé, d'un montant de 3 177,55 euros, doivent être mis à la charge de la société PINTO ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société PINTO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PINTO à verser à la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh, en application des mêmes dispositions, la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 01-1975 du 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société PINTO est condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh la somme de 12.069,79 euros TTC au titre de l'exécution du marché passé avec cette société le 19 novembre 1999 ;

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 3 177,55 euros, sont mis à la charge de la société PINTO.

Article 4 : La société PINTO versera à la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société PINTO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de la communauté de communes du canton de Lembeye-en-Vic-Bilh est rejeté.

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04BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00101
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP CLARISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;04bx00101 ?
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