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27/03/2007 | FRANCE | N°04BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 04BX00803


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE, société anonyme, dont le siège est rue Claude Chappe à Ramonville Saint-Agne (31520), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Milon ;

la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1723 du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à lui verser l

a somme de 22 432,70 euros, lui restant due au titre des prestations effectuées en...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE, société anonyme, dont le siège est rue Claude Chappe à Ramonville Saint-Agne (31520), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Milon ;

la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1723 du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à lui verser la somme de 22 432,70 euros, lui restant due au titre des prestations effectuées en décembre 1999 et janvier 2000, 7 957,85 euros d'intérêts moratoires, 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts et 39 755,35 euros au titre des intérêts moratoires résultant des retards de mandatement de prestations fournies entre le 1er janvier 1997 et le 1er août 2000 ;

2°) de prononcer les condamnations demandées assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Milion pour la société Coved Midi Atlantique et de Me Cruchaudet de la société d'avocats Fidal pour le Syndicat Médocain Intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères à lui verser la somme de 22 432,70 euros lui restant due au titre de prestations effectuées en décembre 1999 et janvier 2000, 7 957,85 euros d'intérêts moratoire, 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts et 39 755,35 euros au titre des intérêts moratoires résultant des retards de mandatement des prestations fournies entre le 1er janvier 1997 et le 1er août 2000 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la société s'était bornée, sans solliciter l'accord préalable du syndicat, à évaluer approximativement le volume des ordures collectées par équivalence avec celui constaté en décembre de l'année précédente ; que s'ils se sont, de la sorte, abstenus de mentionner l'existence des télécopies envoyées par la société, les 3 et 4 janvier 2000, au syndicat et à la sous-préfète de Lesparre, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société ; que l'absence de mention de ces télécopies ne saurait être analysée en une omission à statuer entachant d'irrégularité le jugement ; que l'erreur de fait alléguée est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les prestations effectuées entre le 28 décembre 1999 et le 3 janvier 2000 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE, les premiers juges n'ont pas estimé que la tempête survenue le 27 décembre 1999 constituait un événement de force majeure, mais ont seulement considéré que la société n'était pas dispensée de mettre en oeuvre tout mode d'évaluation des quantités de déchets traités offrant au syndicat des garanties comparables à celles prévues au contrat, à supposer que l'on admette le caractère de force majeure de cet événement ; qu'un tel mode d'évaluation alternatif n'ayant pas été utilisé, le tribunal administratif a pu admettre le bien-fondé du refus du syndicat de faire droit à la demande indemnitaire au motif qu'elle n'était pas justifiée selon les modalités convenues au contrat, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat conclu entre la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE et le syndicat médocain intercommunal pour la collecte, le traitement et l'évacuation des ordures ménagères, le 5 décembre 1990, que l'entrepreneur était, aux termes de l'article 6 de cette convention, tenu de procéder au pesage de chaque benne au pont bascule de l'usine de Naujac-sur-Mer, dès l'arrivée des camions, de manière à délivrer des tickets destinés notamment « au syndicat mixte au titre du contrôle de l'exploitation et pour les décomptes » ; que l'article 17 du contrat, relatif aux dispositions financières, prévoit une rémunération combinant une partie fixe et une partie proportionnelle au tonnage d'ordures collectées, déterminée par le pesage de tous les chargements ; que l'article 19 de la convention précise que le montant de la partie proportionnelle est payable mensuellement sur la base du tonnage collecté à la fin de chaque mois ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que la rémunération variable de l'entrepreneur était soumise au pesage de toutes les bennes ; qu'il est constant que, si la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE a effectué des prestations de collecte d'ordures ménagères entre le 28 décembre 1999 et le 3 janvier 2000, elle n'a cependant pas procédé au pesage de ces dernières, mais a seulement fait estimer visuellement les quantités traitées, à partir du degré de remplissage des bennes, contrairement à ses obligations contractuelles ;

Considérant, toutefois, que, pour demander le versement de la rémunération variable à laquelle elle estime avoir droit, et qui lui a été refusé par le syndicat, la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE soutient qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au pesage requis durant la période de 5 jours en cause, du fait d'une coupure d'alimentation électrique consécutive à une tempête de forte ampleur, survenue le 27 décembre 1999, et que ces événements présentent le caractère d'un cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que si la société a obtenu l'autorisation de l'inspecteur des installations classées de stocker temporairement les déchets sur une aire bétonnée située derrière l'usine, elle n'a pris contact que le 31 décembre 1999, puis le 3 janvier 2000, avec les services de la préfecture à l'effet de bénéficier de la mise à disposition d'un groupe électrogène permettant le redémarrage d'une activité normale ; qu'elle ne justifie pas avoir mené d'autres démarches dans le but de remédier au problème d'alimentation électrique, pas plus que de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'y parvenir dans un délai compatible avec ses obligations contractuelles ; qu'elle ne s'est rapprochée du syndicat, afin de lui faire part de la situation relative à la collecte des ordures, au stockage et à l'absence d'électricité, que le 3 janvier 2000, sans d'ailleurs mentionner expressément qu'elle n'était plus en mesure de procéder au pesage des bennes ; qu'il résulte, au demeurant, d'un courrier transmis à la société par le président du syndicat le 1er février 2000, et dont les termes ne sont pas contredits, que lors de sa venue sur les lieux, le 3 janvier 2000, ce dernier, accompagné du sous-préfet d'arrondissement, a indiqué à la société que seuls les déchets ayant fait l'objet d'une pesée donneraient lieu à rémunération ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à assurer le pesage des ordures ménagères à laquelle elle était tenue, ou, tout au moins, pour avertir à temps le syndicat des difficultés rencontrées, et convenir avec ce dernier d'une procédure fiable d'évaluation des quantités traitées avant que l'amoncellement des déchets stockés ne la rende impossible ; que la tempête invoquée ne peut davantage être regardée comme ayant présenté un caractère irrésistible rendant impossible le respect de l'obligation de pesée ; que la production d'états statistiques attestant de ce que les quantités estimées seraient conformes aux données réelles disponibles n'est pas de nature à permettre à la société de s'affranchir de l'obligation prévue à l'article 17 du contrat ; que le syndicat n'a, en conséquence, ni commis de faute, ni, en tout état de cause, violé le principe de la « continuité du service des paiements publics » ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE ne justifie d'aucune faute du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères dans le cadre de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires résultant de retards de mandatement :

Considérant que si la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE produit un état récapitulatif des factures émises entre le 1er janvier 1997 et le 1er août 2000 au titre du contrat de collecte et d'évacuation des ordures ménagères, et détaille le retard avec lequel le syndicat a procédé au paiement de chacune pour calculer les intérêts moratoires dont elle estime être en droit de bénéficier, la société ne fournit aucun élément permettant de justifier des dates auxquelles ont été présentées les factures en cause ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas la réalité des retards de paiements allégués ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de faire droit à la demande du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères présentée sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COVED MIDI-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

04X00803


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00803
Numéro NOR : CETATEXT000017994322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;04bx00803 ?
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