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27/03/2007 | FRANCE | N°04BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 04BX01332


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004 sous le n°04BX01332, présentée par LE PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300191 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé sa décision du 16 septembre 2002 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté du 4 mars 1991 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. Musa YX et lui a, d'autre part, enjoint de transmettre la demande d'abrogation présentée par M. Musa YX au ministre de l'inté

rieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales afin que ce dernier s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004 sous le n°04BX01332, présentée par LE PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300191 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé sa décision du 16 septembre 2002 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté du 4 mars 1991 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. Musa YX et lui a, d'autre part, enjoint de transmettre la demande d'abrogation présentée par M. Musa YX au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales afin que ce dernier statue sur ladite demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX au Tribunal administratif de Limoges ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA CORREZE relève appel du jugement en date du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 16 septembre 2002 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 4 mars 1991 présentée par M. YX ;

Considérant qu'en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique ;

Considérant que, depuis l'entrée en vigueur du décret n°97 ;24 du 13 janvier 1997 modifiant l'article 1er du décret n°82 ;440 du 26 mai 1982 portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la compétence pour édicter un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 521-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure de droit commun, n'est plus exercée par le ministre de l'intérieur mais, dans les départements, par le préfet et, à Paris, par le préfet de Police ;

Considérant qu'il suit de là que le changement des règles de compétence relatives aux décisions d'expulsion résultant de ces dispositions implique, nonobstant les termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1982 d'après lesquels « l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a prononcé », que l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris suivant la procédure de droit commun relève désormais de la compétence de l'autorité préfectorale, alors même que l'arrêté dont l'abrogation est sollicitée a été pris par le ministre de l'intérieur conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1997 ; que, dans un tel cas, l'examen de la demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur suivant la procédure de droit commun relève du préfet qui a été chargé par le ministre de veiller à l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 mars 1991 ordonnant son expulsion du territoire français suivant la procédure de droit commun, que le PREFET DE LA CORREZE, notamment, a été chargé de l'exécution de cet arrêté immédiatement appliqué ; que M. YX a demandé l'abrogation de cet arrêté le 10 juillet 2002 ; que cette demande a été rejetée par la décision contestée du 16 septembre 2002 prise par le PREFET DE LA CORREZE ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des règles susmentionnées que le PREFET DE LA CORREZE s'est reconnu compétent pour rejeter la demande de YX ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'incompétence du PREFET DE LA CORREZE pour annuler la décision précitée de cette autorité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. YX devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur prévoient que : « (…) l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

Considérant que M. YX a quitté le territoire français au mois de mars 1991 en exécution de l'arrêté d'expulsion du 4 mars 1991 ; qu'il est constant qu'il n'était pas présent sur le territoire français lorsqu'il a demandé l'abrogation de cette décision le 10 juillet 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'exécution effective de la mesure d'expulsion, dont aucune disposition législative ne prévoit de cause d'interruption ou de suspension ; que la circonstance que M. YX était revenu sur le territoire français en 1994 à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté d'expulsion et s'y était maintenu, après le retrait, par décision du 9 décembre 1999, du titre de séjour qui lui avait été accordé, ne saurait faire regarder l'arrêté d'expulsion comme n'ayant été effectivement exécuté qu'à compter du 20 juin 2002, date à laquelle l'administration a fait procéder à une nouvelle mise en exécution effective de celui-ci ; que le PREFET DE LA CORREZE ne pouvait donc statuer sur cette demande qu'après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il n'est pas contesté que ladite commission n'a pas été consultée ; qu'ainsi, le PREFET DE LA CORREZE ne pouvait en l'absence d'avis de la commission d'expulsion, rejeter la demande d'abrogation exposée par M. YX ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. YX devant le Tribunal administratif de Limoges, le PREFET DE LA CORREZE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé, bien que pour un autre motif, sa décision rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion;

Sur les conclusions de M. YX tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.» et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. YX a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Maître Malabre, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Malabre la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORREZE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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04BX01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01332
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;04bx01332 ?
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