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27/03/2007 | FRANCE | N°06BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 06BX00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006, présentée par M.Cheikh Tidiane X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302057, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2003 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;

2° d'annuler ladite décision ;

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M. X ayant été régulièrement avert

i du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006, présentée par M.Cheikh Tidiane X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302057, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2003 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;

2° d'annuler ladite décision ;

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M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; que l'article L. 253 ter du même code dispose : « Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises (...) qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » ; que, selon les dispositions de l'article R. 224 dudit code : « E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code : I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises (...) qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ; 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, sans condition de duré de séjour dans cette unité ; 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité » (...) II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 227 du même code : « Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les services effectués par M. X au sein du 1er bataillon du 1er régiment de tirailleurs sénégalais, du 17 mars au 29 avril 1957, puis du bataillon autonome de Mauritanie, du 30 avril au 1er août 1957, ne correspondent pas aux périodes pendant lesquelles ces bataillons ont été reconnus par le ministre de la défense comme des unités combattantes au sens de l'article L. 253 ter précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, comme l'indique M. X lui-même, ces mêmes unités n'ont connu, lorsqu'il leur a appartenu, aucune action de feu ou de combat ; qu'il n'a lui-même participé à aucune action de cette nature, ni subi d'évacuation sanitaire ou de blessure assimilable à une blessure de guerre ; qu'il n'a pas davantage été détenu par l'adversaire ; qu'ainsi, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à l'attribution de la carte de combattant en application de l'article R. 224 dudit code ;

Considérant, en second lieu, que si M. X entend souligner l'importance et la difficulté des missions confiées aux unités d'infanterie auxquelles il a appartenu, alors stationnées le long de la frontière occidentale de la Mauritanie, ces considérations générales ne peuvent suffire, en l'absence de particularités tenant à sa situation ou à ses mérites personnels, à faire regarder la décision contestée, en tant qu'elle refuse de le faire bénéficier de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00881
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;06bx00881 ?
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