La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°03BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 03BX01895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, présentée pour la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES, dont le siège se trouve Aérogare régionale Le Raizet aux Abymes (97139), par Me Dagnon ; la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3554 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder le remboursemen

t contesté ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, présentée pour la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES, dont le siège se trouve Aérogare régionale Le Raizet aux Abymes (97139), par Me Dagnon ; la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3554 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse ;Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder le remboursement contesté ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « … Les notifications de la requête, du mémoire en défense … sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception » ;

Considérant que la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES soutient qu'elle n'a pas reçu, au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, le mémoire en défense du directeur des services fiscaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la notification dudit mémoire aurait été effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de procédure et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre et de statuer immédiatement sur la demande de la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES par la voie de l'évocation ;

Considérant que la société requérante demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 893 047 F au titre de l'année 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 26 septembre 1997, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a accordé à la société requérante un remboursement complémentaire de 70 000 F ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de ce montant ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'en application des dispositions du c) du 2° du V de l'article 271 du code général des impôts, les opérations exonérées en application des dispositions de l'article 262 du même code relatives aux exportations de biens hors de la Communauté européenne, aux transports aériens des voyageurs en provenance des territoires ou départements d'outre-mer et aux opérations d'affrètement et de location réalisés dans le cadre de ces opérations exonérées, ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée « dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'en vertu des décisions ministérielles en date des 2 novembre 1953 et 11 mai 1971, les entreprises exerçant leurs activités, notamment dans le département de la Guadeloupe, peuvent déduire la taxe, décomptée fictivement, sur le prix de biens et produits importés dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre ;mer, ainsi que sur les prestations de transport de personnes et marchandises, accomplies dans les limites desdits départements et entre ces départements et leurs dépendances, exonérés en application respectivement des dispositions du 5° et du 1° du 1 de l'article 295 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante se borne à soutenir qu'elle réalisait, à titre principal, des activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée entrant dans le champ d'application de l'article 262 et du 1 de l'article 295 du code général des impôts, pour prétendre bénéficier d'un droit général à déduction de taxe, comme si elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions de l'article 271, tant sur les immobilisations que sur les autres biens et services ;

Considérant qu'il appartient au redevable, qui revendique un droit à déduction, d'apporter la preuve de la réalité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il prétend déduire et de sa déductibilité conformément aux dispositions des 1 et 2 de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts ; que de même, lorsqu'il entend bénéficier, pour les opérations qu'il réalise, et qui, exonérées, bénéficient du régime favorable du c) du 2° du V de l'article 271 sus-rappelé, il est tenu de justifier que ces opérations sont, soit taxées, soit destinées à être exonérées tout en ouvrant un droit à déduction ; qu'en l'espèce, la société, qui réalisait concurremment diverses opérations exonérées ouvrant un droit total ou partiel à déduction et des opérations exclues du bénéfice de ce régime, et qui se borne à invoquer de manière générale le bénéfice de la doctrine administrative, n'apporte pas les justifications requises et les documents, tels que factures ou document d'importation, attestant que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fictive aurait été appliqué sur le prix des biens importés par elle et figurant sur la liste interministérielle visée à l'article 295-1-5° du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas davantage que les opérations directement liées aux exportations exonérées en application de l'article 262 qu'elle prétend avoir réalisées, ont été effectivement taxées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté partiellement sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 70 000 F (10 671,43 euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AERONAUTIQUES est rejeté.

3

N° 03BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01895
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;03bx01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award