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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, présentée pour la société LAUBEL DEVELOPPEMENT, dont le siège se trouve 6 allée Beethoven à Arcachon (33120), par Me Lalanne-Berdouticq ; la société LAUBEL DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1862 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et des pénalités y affére

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2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2004, présentée pour la société LAUBEL DEVELOPPEMENT, dont le siège se trouve 6 allée Beethoven à Arcachon (33120), par Me Lalanne-Berdouticq ; la société LAUBEL DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1862 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LAUBEL DÉVELOPPEMENT, qui exerce une activité de prestataire de service dans le secteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997 ; qu'elle conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant, en premier lieu, que la société conteste la réintégration, dans son résultat imposable, d'une somme de 3 962 027,19 F figurant au passif du bilan, au crédit du compte débiteurs/créditeurs divers ; que si la société LAUBEL DEVELOPPEMENT fait valoir que ce montant correspond à des sommes dues à la SCPI Habitapierre, suite aux prélèvements effectués par elle sur les comptes dont elle avait la signature, elle ne produit aucun document émanant de la SCPI Habitapierre et faisant état de telles créances ; que la société requérante ne justifie pas de circonstances faisant apparaître qu'elle serait effectivement devenue débitrice de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, l'inscription par la société LAUBEL DEVELOPPEMENT de la somme de 3 962 027,19 F au passif de son bilan ne peut être admise dès lors qu'elle ne traduit pas l'existence d'une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que, dès lors, l'administration a pu légalement procéder à la réintégration de ladite somme dans le résultat imposable de la société ;

Considérant, en second lieu, que l'octroi de prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAUBEL DÉVELOPPEMENT a consenti, au cours de l'exercice en litige, une avance sans intérêts à la société Barim, qui exerce une activité de marchands de biens et qui connaissait alors une situation financière difficile ; que, bien qu'elles aient le même gérant et des associés communs, ces deux sociétés sont juridiquement indépendantes ; que, si la société LAUBEL DEVELOPPEMENT soutient qu'elle était en relations d'affaires avec la société Barim et que le dépôt de bilan de cette dernière aurait gravement compromis sa propre activité, elle ne fait état, au cours de la période vérifiée, que d'un faible volume d'opérations qui lui aurait été apporté par la société Barim, dont une seule opération au titre de l'exercice en litige, et ne démontre pas le transfert d'activités à son profit dont elle se prévaut ; que, par suite, elle ne justifie pas de son intérêt commercial à s'abstenir de facturer des intérêts à la société Barim ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant que l'absence d'intérêts sur l'avance consentie a constitué un acte anormal de gestion ; qu'elle était dès lors fondée à réintégrer dans le revenu imposable de la société LAUBEL DEVELOPPEMENT le montant des intérêts que celle-ci s'est abstenue de percevoir, calculés sur la base du taux moyen d'intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France, dont il n'est pas allégué qu'il soit exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAUBEL DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la société LAUBEL DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LAUBEL DEVELOPPEMENT est rejetée.

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N° 04BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00497
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx00497 ?
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