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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX00675


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour le groupe NORBERT DENTRESSANGLE, venant aux droits et obligations de la société LOGISTIQUE MANUTENTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, société anonyme, dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Zapf ; le groupe NORBERT DENTRESSANGLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/1387 du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de pron

oncer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour le groupe NORBERT DENTRESSANGLE, venant aux droits et obligations de la société LOGISTIQUE MANUTENTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, société anonyme, dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Zapf ; le groupe NORBERT DENTRESSANGLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/1387 du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … II. En cas de création d'un établissement … la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés … au cours de cette même année … » ; que selon l'article 1467 A du même code, sous réserve de certaines exceptions : « la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 bis dudit code : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor … » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'évolution de la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société LOGISTIQUE MANUTENTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL aux droits de laquelle vient le groupe NORBERT DENTRESSANGLE, il y a lieu, pour le calcul du dégrèvement prévu par l'article 1647 bis, de mesurer l'évolution des bases d'imposition en prenant en compte la situation au 1er janvier de l'année 1996, année d'imposition ; qu'à cette date, les établissements de Lens, Marny-les-Compiègne, Nantes et Lespinasse n'avaient pas encore été transférés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu les bases afférentes à ces quatre établissements pour le calcul de la baisse des bases d'imposition constatée en 1996 ;

Considérant, d'autre part, que la société soutient que les modalités de calcul retenues par l'administration ne permettent pas de rendre compte de la réalité de la baisse d'activité économique observée sur l'année d'imposition par rapport à l'avant-dernière année ; que cependant, les éléments à retenir pour l'application de l'article 1647 bis, dont l'objet est seulement de rendre compte de la baisse du potentiel de production et non de l'évolution défavorable d'une activité économique, ne sauraient être différents de ceux qui résultent de la variation du montant des bases d'imposition ; que, par suite, la société requérante ne saurait prétendre imputer sur la cotisation de la taxe professionnelle, obtenue après application des dispositions de l'article 1647 bis, des charges déjà retenues dans le calcul des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupe NORBERT DENTRESSANGLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le groupe NORBERT DENTRESSANGLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupe NORBERT DENTRESSANGLE est rejetée.

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N° 04BX00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00675
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx00675 ?
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