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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX01255


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1389-02/2457-02/2677-02/2676-02/2675-02/1388-02/1387 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Forêt la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et la décharge des c

otisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1389-02/2457-02/2677-02/2676-02/2675-02/1388-02/1387 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Forêt la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de rétablir la société civile d'exploitation agricole de la Forêt au rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et au rôle de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile d'exploitation agricole de la Forêt importe de Chine des arbres nains, appelés « bonsaïs », en vue de leur commercialisation en France ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et celle de la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001, estimant que l'activité exercée par la société était de nature commerciale ; que le tribunal administratif, ayant regardé l'activité de la société comme étant de nature agricole, a prononcé la décharge desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle … » ; que sont réputées activités agricoles, au sens de l'article L. 331-1 du code rural : « Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités agricoles exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation … » ;

Considérant que la société soutient ne pas revendre les « bonsaïs » dans un état d'arrêt de leur cycle végétal, sans que, préalablement, ceux-ci aient séjourné dans les serres chauffées installées à cet effet le temps nécessaire à ce que la reprise progressive du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation ; que, d'une part, l'administration n'établit pas l'inexactitude de cette affirmation ; que, d'autre part, l'importance de cette activité de reprise du cycle végétal a nécessité l'installation de 10 000 m2 de serres et requiert l'emploi de 18 ouvriers agricoles en permanence ; qu'ainsi la vente des « bonsaïs » dans les conditions ainsi décrites, comportant la réalisation de la dernière phase biologique de production, d'acclimatation et de conditionnement desdits arbres, doit être regardée comme se rattachant à une activité agricole et non commerciale ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'elle entre dans le champ des prévisions de l'article 1450 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe foncière au titre des années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales … » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'activité visant la reprise du cycle végétal, l'acclimatation et le conditionnement des « bonsaïs » doit être regardée comme une activité de nature agricole ; que, dès lors, les bâtiments affectés à cette activité entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 1382 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société civile d'exploitation agricole de la Forêt a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société civile d'exploitation agricole de la Forêt une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société civile d'exploitation agricole de la Forêt la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01255
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx01255 ?
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