La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°04BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX01538


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la société FONCIERE DES LACS, société anonyme, dont le siège est 31 rue Dordogne à Albi (81000), par Me Derrien Lalanne ; la société FONCIERE DES LACS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900727 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pron

oncer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la société FONCIERE DES LACS, société anonyme, dont le siège est 31 rue Dordogne à Albi (81000), par Me Derrien Lalanne ; la société FONCIERE DES LACS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900727 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Derrien Lalanne, pour la société FONCIERE DES LACS ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont (…) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) » ; que selon les dispositions du 2 de l'article 266 de ce code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11 ;A ;1 ;a) de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la communauté européenne : « En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (…) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. / La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations » ;

Considérant que la société FONCIERE DES LACS, qui exerce l'activité de promoteur et de lotisseur, a construit et commercialisé, durant l'année 1993, sur la commune de Moliets et Maa, un ensemble immobilier, la « résidence Pauline », de 27 appartements ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a estimé que 22 de ces appartements avaient été cédés à un prix inférieur à leur valeur vénale et a, en conséquence, redressé les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la différence entre ces valeurs vénales et les prix de vente déclarés ;

Considérant que, pour établir l'insuffisance de prix, l'administration a comparé les prix de vente, au mètre carré, des appartements en litige de l'immeuble « résidence Pauline » avec ceux de la résidence «Moliets Open sud », commercialisée à la même époque dans la même commune ; qu'elle a également comparé les prix au mètre carré des divers lots de la « résidence Pauline » et relevé le taux important de remise constaté sur les appartements, objet du redressement, par rapport à la grille prévisionnelle des prix établie par la société lors du lancement de l'opération et qu'elle a retenu, après une réduction de 10 %, comme la valeur vénale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la résidence « Moliets Open sud » avait des caractéristiques significativement différentes de celles de la résidence Pauline ; que, notamment, son emplacement était meilleur, sa conception plus luxueuse, que ses lots étaient vendus meublés et que ses acheteurs bénéficiaient du régime fiscal de loueur en meublé ; qu'ainsi, les deux résidences n'étaient pas comparables ; que, d'autre part, les écarts de 10 à 12 % du prix de vente au mètre carré des lots redressés par rapport à la moyenne des prix de vente de l'opération de promotion immobilière « résidence Pauline » ne sauraient suffire, eu égard à la négociation inhérente à toute transaction immobilière, aux différences intrinsèques existant entre les appartements, tels que l'étage, l'exposition ou la présence de terrasses et balcons, et à la circonstance que certains prix de vente incluaient une commission d'agence et d'autres non, à établir une insuffisance de prix ; qu'enfin, les prix tirés du catalogue proposés par le promoteur, qui ne sont qu'un outil de gestion reflétant l'anticipation des prix de marché et les conditions de l'équilibre financier de l'opération, ne sauraient, même après une réfaction de 10 %, correspondre à la valeur vénale réelle ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance des prix déclarés ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'accorder à la société FONCIERE DES LACS la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIERE DES LACS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société FONCIERE DES LACS la somme de 700 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La société FONCIERE DES LACS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à la société FONCIERE DES LACS une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 04BX01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01538
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx01538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award