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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX01553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX01553


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la société FONCIERE DES LACS, société anonyme, dont le siège est 31 rue Dordogne à Albi (81000), par Me Derrien Lalanne ; la société FONCIERE DES LACS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300505 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la société FONCIERE DES LACS, société anonyme, dont le siège est 31 rue Dordogne à Albi (81000), par Me Derrien Lalanne ; la société FONCIERE DES LACS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300505 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Derrien Lalanne, pour la société FONCIERE DES LACS ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en revanche, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures autres que celles mentionnées ci-dessus, notamment, des écritures de ventes, il lui appartient d'établir les faits qui donnent, selon elle, un caractère anormal à l'acte ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1992 :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société FONCIERE DES LACS, qui exerce l'activité de promoteur et de lotisseur, la différence entre le montant des commissions sur ventes versé par l'entreprise aux agences immobilières calculé au taux de 8,3 % toutes taxes comprises et celui résultant de l'application du taux de 7 % mentionné dans les contrats passés avec ces agences et généralement pratiqué pour la commercialisation des programmes immobiliers ; qu'en se bornant à invoquer les ventes réalisées par l'intermédiaire de ces agences, la société ne justifie pas que la partie de ces commissions excédant 7 %, aurait été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1993 :

Considérant que la société FONCIERE DES LACS a construit et commercialisé, durant l'année 1993, sur la commune de Moliets et Maa, un programme immobilier, la « résidence Pauline » de vingt-sept appartements ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a estimé que vingt-deux de ces appartements avaient été vendus à un prix inférieur de plus de 20 % à leur valeur vénale ; que, pour établir la minoration des prix de vente, l'administration a retenu, d'une part, les prix constatés lors de la cession des appartements d'un autre immeuble, « la résidence Moliets Open sud », également situé sur la commune de Moliets et Maa et, d'autre part, les quatre prix de vente les plus élevés obtenus lors de la commercialisation de la résidence « Pauline » ; qu'elle a retenu, comme correspondant à la valeur vénale des appartements en cause, la grille prévisionnelle des prix établie par la société lors du lancement de l'opération ; que ces valeurs vénales ont été réduites de 10 % et fixées à un prix moyen de 9 600 F le mètre carré à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts le 19 décembre 1996 ; que l'administration, considérant que les minorations de prix ainsi constatées, alors que dix-sept des vingt-deux appartements redressés ont été acquis par des personnes ayant un lien avec la société : associés, fournisseurs ou souscripteurs de l'emprunt obligataire qu'elle avait émis, constituaient des actes de gestion anormaux, les a soumis à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la résidence « Moliets Open sud », retenue par l'administration comme terme de comparaison, avait des caractéristiques qui ne permettent pas de la comparer avec la résidence Pauline ; que, notamment, sa situation était plus favorable, sa conception plus luxueuse, que ses lots étaient vendus meublés et que les investisseurs bénéficiaient du régime fiscal de loueur en meublé ; que, d'autre part, les écarts de 10 à 12 % du prix de vente au mètre carré des lots redressés par rapport à la moyenne des prix de vente de l'opération de promotion immobilière « résidence Pauline » n'excèdent pas, eu égard aux différences intrinsèques existant entre les appartements, tels que l'étage, l'exposition ou la présence de terrasses et balcons, et à la circonstance que certains prix de vente incluaient une commission d'agence et d'autres non, ceux inhérents à toute transaction immobilière ; qu'enfin, les prix catalogues proposés par le promoteur ne sont qu'un outil de gestion reflétant l'anticipation des prix de marché et les conditions de l'équilibre financier global de l'opération ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que les transactions redressées, réalisées à des prix variant entre 6 900 et 8 700 F, auraient été consenties à des prix minorés et constitueraient des actes anormaux de gestion ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'appui des conclusions dirigées contre les compléments d'imposition au titre de l'année 1993, la société FONCIERE DES LACS est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a redressé le montant de ses ventes de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIERE DES LACS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux compléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société FONCIERE DES LACS une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société FONCIERE DES LACS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société FONCIERE DES LACS une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FONCIERE DES LACS est rejeté.

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N° 04BX01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01553
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx01553 ?
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