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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX01856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004, présentée pour la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES (SLP), dont le siège se trouve 126 chemin de Larramet à Tournefeuille (31170), par Me Lacombe ; la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3694 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exerc

ices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004, présentée pour la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES (SLP), dont le siège se trouve 126 chemin de Larramet à Tournefeuille (31170), par Me Lacombe ; la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3694 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices imposables des exercices clos les 30 juin 1994, 1995 et 1996, au motif que la requérante avait repris l'activité préexistante exercée par la société Cieutat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er juillet 1993, la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES a exercé une activité de peinture en bâtiment et de pose de revêtements muraux et de sols alors que la société Cieutat, qui exploitait une entreprise de peinture, vitrerie, papiers peints et revêtements muraux, avait été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier de la même année ; que si la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES soutient que ses activités étaient moins étendues que celles développées par la société Cieutat, il n'est pas sérieusement contesté que l'entreprise effectuait en réalité elle-même différents travaux de la nature de ceux réalisés antérieurement par la société Cieutat ; que trois des cinq salariés travaillant dès l'origine pour la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES avaient auparavant été employés par la société Cieutat ; que la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES a repris les locaux commerciaux pris à bail par la société Cieutat ; qu'il est par ailleurs constant qu'au cours de ses deux premières années d'existence, la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES a réalisé 46 % et 42 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la société Cieutat ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES avait été créée pour reprendre des activités précédemment exercées par la société Cieutat, alors même que cette dernière avait cessé toute activité six mois auparavant, et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LANGUEDOCIENNE DE PEINTURES est rejetée.

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N° 04BX01856


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01856
Numéro NOR : CETATEXT000017994385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx01856 ?
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