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29/03/2007 | FRANCE | N°05BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 05BX00904


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la société MAGELLAN GUADELOUPE III, société en nom collectif, dont le siège social est 5 rue du Général de Gaulle, Marigot à Saint-Martin (97150), par Me Durand ; la société MAGELLAN GUADELOUPE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-578 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retiré l'agrément accordé l

e 28 novembre 1996, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour la société MAGELLAN GUADELOUPE III, société en nom collectif, dont le siège social est 5 rue du Général de Gaulle, Marigot à Saint-Martin (97150), par Me Durand ; la société MAGELLAN GUADELOUPE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-578 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retiré l'agrément accordé le 28 novembre 1996, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat… III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget… Si dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise… » ; et que selon l'article 1756 du même code : « 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et à compter de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés…» ;

Considérant que la société MAGELLAN GUADELOUPE III a acquis en 1996 de la société Eurocopter, un hélicoptère dont elle a confié la gestion à la société Trans Hélico Caraïbes ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire a cessé d'exploiter l'appareil le 2 octobre 1997 ; que l'appareil ayant été retiré à la société MAGELLAN GUADELOUPE III, la condition à laquelle avait été expressément subordonné l'octroi, le 20 novembre 1996, de l'agrément prévu par le paragraphe III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts, à savoir que l'appareil soit conservé et maintenu affecté à l'exploitation pour laquelle il a été acquis pendant une durée de cinq ans, n'était donc plus remplie lorsque le ministre a procédé au retrait dudit agrément ;

Considérant que, ni la liquidation judiciaire de son locataire, qui ne peut être regardée comme un événement imprévisible pour qui exerce une activité économique, ni la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété imposée par la société Eurocopter, ayant conduit au retrait de l'appareil, qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir contractuellement acceptée et qui ne lui est donc pas extérieure, ne sont constitutifs d'un cas de force majeure de nature à exonérer la société requérante des conséquences fiscales qui résultent de l'inobservation des engagements souscrits dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'ainsi et en tout état de cause, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des faits en retirant l'agrément prévu par l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant que la société MAGELLAN GUADELOUPE III ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative à l'encontre d'une décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAGELLAN GUADELOUPE III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MAGELLAN GUADELOUPE III est rejetée.

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N° 05BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00904
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;05bx00904 ?
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