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29/03/2007 | FRANCE | N°05BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 05BX00923


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 rue François Mauriac à Andernos-Les-Bains (33510), par Me Bonnet ; la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02527 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 rue François Mauriac à Andernos-Les-Bains (33510), par Me Bonnet ; la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02527 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

* le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

* les observations de Me Bonnet pour la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION, installée à Blaye, a transféré son activité à Andernos-Les-Bains en 2000 ; que si, à l'origine, elle avait pour objet social le négoce de vins et de spiritueux et la réalisation de prestations publicitaires, cette entreprise a, dès son transfert, déclaré exercer l'activité de conseil en publicité consistant à trouver des annonceurs pour le compte de la société Millésimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée … » ; que selon l'article 1467, en vigueur à la date de l'imposition en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, de la taxe professionnelle due par « les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés », ont pour objet, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec les capacités contributives des redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; que les « titulaires de bénéfices non commerciaux » visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient leur statut juridique et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés ;

Considérant que si, au titre de l'année 2001, la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION soutient pouvoir bénéficier de l'établissement de la taxe professionnelle au regard de ses activités de nature commerciale, elle ne justifie pas avoir eu une activité de négoce de vins et spiritueux, ni aucune activité de nature commerciale durant cette année-là ; qu'ainsi, eu égard à la nature de l'activité exercée, la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION a été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle sur des bases déterminées conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 1467, en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux, nonobstant la circonstance qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés et inscrite au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant que la circonstance qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 2002 ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CASTET CONSEIL COMMUNICATION est rejetée.

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N° 05BX00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00923
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;05bx00923 ?
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