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03/04/2007 | FRANCE | N°04BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 avril 2007, 04BX00106


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004 sous le n° 04BX00106, présentée pour l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par son président, M. André BONNET, dont le siège est à Lalanne-Arqué (32140), par Me Rouffiac, avocat ;

L'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003, n° 01-0687, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au tit

re de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en ca...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2004 sous le n° 04BX00106, présentée pour l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, représentée par son président, M. André BONNET, dont le siège est à Lalanne-Arqué (32140), par Me Rouffiac, avocat ;

L'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003, n° 01-0687, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, entité déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations, s'est vu notifier un redressement dans la catégorie de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1993, au motif que sa gestion n'était pas désintéressée ; que la requérante, qui a admis le bien-fondé de ce motif, conteste cependant les cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées en tant qu'elles procèdent de la réintégration de provisions pour créances douteuses ou irrécouvrables ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a fondé les redressements en litige, dans la notification de redressements adressée à l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS le 22 mai 1997, sur la constatation que, cette dernière ne justifiant pas d'une gestion désintéressée, elle était passible de l'impôt sur les sociétés ; que s'il a, dans sa réponse aux observations du contribuable, relevé le caractère non déductible de provisions comptabilisées à tort au titre de l'exercice considéré, il ne saurait être regardé comme ayant, de ce fait, substitué un nouveau motif de redressement à celui initialement retenu, mais seulement comme ayant exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait admettre la totalité des observations formulées par le contribuable ; qu'il n'avait pas, par suite, à adresser à la requérante une nouvelle notification de redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le tribunal administratif a, pour une année ultérieure, d'ailleurs sur la base d'éléments de fait différents, retenu une solution autre en ce qui concerne le caractère déductible de provisions est en tout état de cause sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient avoir effectué toutes diligences auprès de ses débiteurs aux fins de recouvrer les créances ayant donné lieu à la constitution des provisions litigieuses, elle se borne sur ce point à de simples allégations et ne produit aucun des avis de réception des lettres de relance qu'elle affirme avoir expédiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS est rejetée.

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N° 04BX00106


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00106
Numéro NOR : CETATEXT000017994491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;04bx00106 ?
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