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03/04/2007 | FRANCE | N°04BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 avril 2007, 04BX00126


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2004 sous le n° 04BX00126, présentée pour la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Goutrolles à Pons (17800), par Me Chambonnaud ;

La SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10% et de la contribution temporaire à l'impô

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2004 sous le n° 04BX00126, présentée pour la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Goutrolles à Pons (17800), par Me Chambonnaud ;

La SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10% et de la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés, qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Chambonnaud pour la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD, a constaté que cette société avait réglé, pour des bâtiments affectés à son exploitation, et au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des loyers sensiblement plus élevés que ceux prévus au bail passé avec la SCI Goutrolles, dont les associés sont également actionnaires de la requérante ; qu'en effet, alors que ledit bail stipulait une évolution annuelle des loyers indexée sur l'indice de la construction, une augmentation de 5% par an avait été mise en oeuvre ; qu'elle a, par suite, réintégré la différence dans les résultats de la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD ; que cette dernière conteste le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

Sur la prétendue remise en cause du dernier exercice prescrit :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… soit en cours, soit en fin d'exploitation », lequel est « constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt » ; qu'en vertu de l'article 36 du même code, cette période correspond soit à l'année d'imposition, soit « à la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile » ;

Considérant que l'administration n'a pas entendu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, remettre en cause les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1996, et s'est bornée à examiner la comptabilité de ce dernier pour rechercher l'origine et la raison d'être des loyers réglés à la SCI Goutrolles, ainsi que pour évaluer l'augmentation réelle de ces loyers entre les dates respectives de clôture des exercices 1996 et 1997 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à la prescription du premier de ces exercices ;

Sur le caractère anormal des loyers réglés à la SCI :

Considérant, d'une part, que la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD a versé à la SCI Goutrolles, comme il a été dit ci-dessus, des loyers augmentés chaque année de 5 pour cent, alors que le bail signé avec cette dernière stipulait une augmentation annuelle indexée seulement sur l'indice de la construction ; que si la requérante invoque l'existence d'un protocole ayant valeur d'avenant, signé entre elle et la SCI, il est constant que ce protocole, établi d'ailleurs après réception par la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD de la notification de redressements, est postérieur aux exercices en litige ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, il ne saurait justifier de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des sommes réglées par la requérante, au cours de ces exercices, en sus de celles prévues au bail susmentionné ; que l'administration doit en conséquence être réputée apporter la preuve de l'inexactitude de ces écritures de charges ;

Considérant, d'autre part, que la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD n'apporte aucun commencement de preuve de ce que l'avantage ainsi concédé à la SCI aurait été accordé moyennant quelque contrepartie que ce soit de la part de cette dernière ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal du versement des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD est rejetée.

2

N° 04BX00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00126
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;04bx00126 ?
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