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03/04/2007 | FRANCE | N°04BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 avril 2007, 04BX00484


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 décembre 2003 annulant l'arrêté du préfet de la Réunion n° 401 du 18 février 2003 définissant pour l'année 2003 les règles concernant la pêche dite « traditionnelle » exercée à titre de loisir dans la réserve de pêche ;

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Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 décembre 2003 annulant l'arrêté du préfet de la Réunion n° 401 du 18 février 2003 définissant pour l'année 2003 les règles concernant la pêche dite « traditionnelle » exercée à titre de loisir dans la réserve de pêche ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;

Vu la loi n° 97-1051 du 19 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1952 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois arrêtés en date du 18 février 2003, le préfet de la Réunion a réglementé la pêche dite « traditionnelle » exercée à titre de loisir ou à titre professionnel (arrêté n° 401), l'exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du département (n° 402) et la pêche et la circulation à pied dans les réserves des eaux maritimes du même département (n° 403) ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 décembre 2003 en ce qu'il a annulé l'arrêté n° 401 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. André-Yves X, signataire de la requête contre ledit jugement avait régulièrement reçu délégation du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; que la fédération France Nature Environnement ne fait état d'aucun élément au soutien de ses allégations qui serait de nature à établir que M. Damien Y, titulaire de la délégation susmentionnée, n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la fédération France Nature Environnement doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est recevable à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 401, quand bien même le dispositif dudit jugement a procédé aussi à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral n° 402 du même jour ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir : « En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : (...) 5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées » ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, le préfet de la Réunion est l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures d'application dudit décret dans ce département d'outre-mer ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur le fondement du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, annulé pour incompétence ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentés par la fédération France Nature Environnement tant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, pris pour application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : (...) 5. Le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer./ Toutefois les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du MINISTRE chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales » ; qu'aux termes de l'article 17 du titre IV « prohibitions diverses » du même décret : « Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 11 juillet 1990 : « En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées (...) les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : (...) 4) interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ; 5) interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées (...) » ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Réunion a, tant sur le fondement du décret du 25 janvier 1990 pour la pêche maritime que sur celui du 11 juillet 1990 pour la pêche de loisir, réglementé les pêches dites « traditionnelles » du capucin nain et du crabe aussi bien pour les pêcheurs professionnels que pour la pêche de loisir ; qu'il a défini des zones de pêche et des secteurs dans lesquels celles-ci sont interdites pour des périodes et des horaires déterminés ; que, quand bien même la survie du capucin nain serait menacée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir déterminé des conditions restrictives relatives aux lieux, périodes et engins de pêche pour cette espèce, le préfet de la Réunion, en limitant les prises maximales à 3 kg par personne et par jour dans le cadre de la pêche maritime de loisir, ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le préfet de la Réunion n'a pas soumis, par la réglementation adoptée, la pêche des espèces dont s'agit à un régime d'autorisation préalable au sens des dispositions de l'article 10 du décret n° 90-94 du 25 juillet 1990 ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la poursuite de la pêche de ces espèces ait présenté un risque de dommages irréversibles, de sorte qu'en la réglementant au lieu de l'interdire, le préfet de la Réunion, à qui il n'appartenait pas de la soumettre à autorisation préalable, aurait méconnu le principe de précaution prévu par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en confiant l'exécution dudit arrêté notamment au directeur régional des affaires maritimes, le préfet de la Réunion n'a pas procédé à une délégation de pouvoir illégale au profit de cette autorité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pêche du capucin nain et celle du crabe soient exposées aux mêmes risques ; que, dès lors, le préfet de la Réunion a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité entre pêcheurs, adopter des mesures distinctes pour chacune de ces pêches, en autorisant notamment la pêche au casier pour les seuls pêcheurs professionnels ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la fédération France Nature Environnement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du préfet de la Réunion n° 401 du 18 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération France Nature Environnement la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 401 du préfet de la Réunion en date du 18 février 2003.

Article 2 : La demande présentée par la fédération France Nature Environnement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté n° 401 du 18 février 2003, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération France Nature Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00484


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00484
Numéro NOR : CETATEXT000017994493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;04bx00484 ?
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