Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 septembre 2004 et 10 novembre 2004 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE LA NESTE ET DU NISTOS, dont le siège est à Nistos (65150), représentée par son vice-président en exercice, à ce dûment habilité, par Me Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE LA NESTE ET DU NISTOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de l'association tendant à déclarer inexistant l'arrêté du 30 janvier 1830 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé les limites territoriales entre les communes de Nistos et Sarrancolin ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant qu'il ressort des motifs de la décision du Conseil d'Etat rendue le 8 novembre 1993 que l'inexistence de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 janvier 1830 ne peut être retenue, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'inexistence dudit arrêté ;
Au fond :
Considérant qu'en admettant que l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 janvier 1830 délimitant les territoires des communes de Nistos et de Sarrancolin n'aurait pas tenu compte d'actes datant de 1303 et de 1307, ces éléments qui pourraient éventuellement affecter la légalité dudit arrêté ne suffisent pas à l'entacher d'un vice tel qu'il puisse être tenu pour inexistant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE LA NESTE ET DU NISTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LE DEVELOPPEMENT DES VALLEES DE LA NESTE ET DU NISTOS est rejetée.
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No 04BX01653