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03/04/2007 | FRANCE | N°04BX02077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 avril 2007, 04BX02077


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL VITAL FORM, dont le siège est 40 rue Voltaire à Thouars (79100), par Me Lachaume, avocat ;

La SARL VITAL FORM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Thouarsais soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de l'exercice d'une activité de musculation ;

2°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui ve

rser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la comm...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SARL VITAL FORM, dont le siège est 40 rue Voltaire à Thouars (79100), par Me Lachaume, avocat ;

La SARL VITAL FORM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Thouarsais soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de l'exercice d'une activité de musculation ;

2°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser la somme de 90 000 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la SARL VITAL FORM ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la communauté de communes du Thouarsais ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VITAL FORM demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du développement par la communauté de communes d'activités de musculation et de fitness ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « … II. La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : … 4° construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs… » ; que la communauté de communes du Thouarsais qui a succédé au district de Thouars, est compétente en matière de création et gestion d'équipements sportifs d'intérêt communautaire, à laquelle se rattache l'activité de musculation-fitness en cause ; que, dans ces conditions, la communauté de communes du Thouarsais n'a pas méconnu le principe de spécialité des établissements publics en poursuivant une telle activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le district de Thouars transformé en communauté de communes du Thouarsais a décidé de mettre en place, en octobre 1992, soit huit ans avant que la SOCIETE VITAL FORM ne s'installe, une activité de musculation dans le complexe sportif communal, et de racheter le matériel professionnel de la société Espace Forme qui avait cessé son activité ; qu'à la suite de la disparition de ladite société, il n'y avait plus aucune salle de musculation dans le secteur, alors qu'il existait une demande de pratique de cette activité ;

Considérant qu'en exploitant les équipements permettant une telle pratique sportive, la communauté de communes du Thouarsais, qui n'a fait qu'user des pouvoirs dont elle dispose en vue d'un objet conforme à sa mission, n'a pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que la communauté de communes du Thouarsais ne bénéficie, pour déterminer ses tarifs, d'aucun avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ; que, notamment, elle ne bénéficie pas de subventions ou d'aides particulières ; que les recettes provenant des cotisations versées par les usagers assurent ses dépenses d'investissement et de fonctionnement ; que le prix du service a d'ailleurs été augmenté du fait de l'assujettissement de l'activité de musculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la SARL VITAL FORM n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation par la communauté de communes du Thouarsais des activités de musculation et de fitness porterait une concurrence illégale à sa propre activité ;

Considérant qu'en l'absence de tout agissement fautif de la part de la communauté de communes du Thouarsais, la SARL VITAL FORM n'est pas fondée à demander sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'exercice de ces activités par la communauté de communes, et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Thouarsais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL VITAL FORM la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL VITAL FORM à verser à la communauté de communes du Thouarsais la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VITAL FORM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Thouarsais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02077
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;04bx02077 ?
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