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03/04/2007 | FRANCE | N°07BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 avril 2007, 07BX00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2007, présentée pour M. Mourad X, ressortissant algérien, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Boyancé ;

M. X demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n° 0700274, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2007 prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

2° d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2007, présentée pour M. Mourad X, ressortissant algérien, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Boyancé ;

M. X demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n° 0700274, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2007 prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Billet-Ydier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mourad X, ressortissant algérien, relève appel du jugement, en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2007 prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la duré de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entré en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que, toutefois, l'étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne peut être regardé comme se trouvant, de ce seul fait, dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ou dans celle du 2° de cet article, relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au delà de trois mois, sans demander un titre de séjour ; que tel n'est pas le cas, notamment, de l'étranger qui, entré en France muni d'un visa, a sollicité, avant l'expiration de la durée de validité de celui-ci, la délivrance d'un titre de séjour, et s'est vu remettre, durant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 15 octobre 2000, muni d'un visa de court séjour, valable un mois ; qu'il a déposé à la préfecture de l'Hérault, dès le 9 novembre 2000, soit avant l'expiration de la durée de validité de ce visa, une demande de titre de séjour, dont le récépissé valait autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, en vertu des principes sus-rappelés, et alors même qu'il s'est ultérieurement trouvé en situation irrégulière, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, à compter de la notification de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 août 2001 portant rejet de cette demande, pour quitter le territoire français, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II 2° sur lequel le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté contesté du 17 janvier 2007 est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et à demander tant l'annulation du jugement attaqué que celle dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat, sur ce fondement, à payer à M. X une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0700274 du 22 janvier 2007 et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 janvier 2007 prescrivant à l'encontre de M. Mourad X une mesure de reconduite à la frontière sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Mourad X une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2

07BX00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00336
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: Mme BILLET-YDIER
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-03;07bx00336 ?
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