La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°03BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03BX01615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2003, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Lerasle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Servières-le-Château à lui payer une somme de 328 000 francs en réparation des préjudices causés par son licenciement illégal ;

2°) de condamner la commune de Servières-le-Château à lui payer une somme de 69 571,90 euros en réparation des préjudices caus

s par son licenciement illégal et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2003, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Lerasle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Servières-le-Château à lui payer une somme de 328 000 francs en réparation des préjudices causés par son licenciement illégal ;

2°) de condamner la commune de Servières-le-Château à lui payer une somme de 69 571,90 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement illégal et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci, d'une part, comporte les signatures exigées par l'article R. 741-1 du code de justice administrative et, d'autre part, fait apparaître dans ses visas, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du même code, l'analyse de l'ensemble des conclusions et des moyens des mémoires produits ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;

Au fond :

Considérant que, par décision en date du 29 janvier 1992, le maire de la commune de Servières-le-Château a licencié Mme ALVIRIE, gardienne du camping municipal, aux motifs de son refus, depuis plus de trois ans, d'entretenir les sanitaires et les abords du terrain de camping, de ses relations difficiles avec les clients et les autres partenaires du camping, de l'utilisation abusive à des fins personnelles du téléphone et du non respect des procédures d'achat prévues ; qu‘à la suite de l'annulation de cette décision pour vice de procédure par jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 23 novembre 1995 confirmé par un arrêt de la cour du 16 novembre 1998, Mme X a demandé la condamnation de la commune de Servières-le-Château à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; que cette demande a été rejetée par le jugement attaqué ;

Considérant que la matérialité des faits reprochés à Mme X est établie par l'instruction, et notamment par le compte rendu d'une réunion en mairie de Servières-le-Château le 18 décembre 1991, à laquelle il n'est pas établi par des attestations tardives d'un membre de sa famille que l'intéressée n'aurait pas assisté, et par une déclaration circonstanciée d'un agent municipal ; que ces faits étaient de nature à justifier le licenciement de Mme X ; que, par suite, celle-ci ne peut, malgré l'irrégularité de la procédure de licenciement, prétendre à la réparation du préjudice résultant de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ALVIRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Servières-le-Château, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme ALVIRIE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Servières-le-Château la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ALVIRIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Servières-le-Château tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01615
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;03bx01615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award