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05/04/2007 | FRANCE | N°03BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03BX01921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE ayant son siège agence immobilière Bordenave, place de la gare à Cauterets (65110), par la Scp Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Petit Vignemale 2, le permis de construire qui lui avait été

délivré le 13 décembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE ayant son siège agence immobilière Bordenave, place de la gare à Cauterets (65110), par la Scp Montamat-Chevallier-Fillastre-Larroze-Gachassin ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI Petit Vignemale 2, le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 décembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Petit Vignemale 2 et de condamner cette dernière et la SCI Résidence des Sources à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE n'aurait pas autorisé le nouveau syndic à poursuivre la procédure d'appel est sans influence sur la recevabilité de la requête ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'allègue la SCI du Petit Vignemale 2, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE ne s'est pas désisté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire... ; que le 13 décembre 2002, le maire de la commune de Cauterets a délivré au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE un permis de construire un escalier desservant la copropriété ; qu'aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire ne pouvait faire naître un doute sur l'appartenance de la dalle servant de terrain d'assiette à l'escalier litigieux aux parties communes de la copropriété ; que, si la SCI Résidence des Sources a averti le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE, par courrier en date du novembre 2000, de la vente, le 4 octobre 2000, de ses lots à construire sur cette dalle, à la SCI Petit Vignemale 2, ledit syndicat, estimant que la dalle appartenait aux parties communes de la copropriété, ne peut être regardé, en n'informant pas le maire de la commune de Cauterets de ce transfert de propriété, comme ayant cherché à induire celui-ci en erreur ; qu'ainsi, le maire de la commune de Cauterets, qui n'était informé d'aucun litige de propriété et qui a d'ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la demande de ce permis de construire, sollicité la production de la délibération de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE autorisant le dépôt d'une telle demande, a pu, sans méconnaître l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, regarder celui-ci comme propriétaire de la dalle sur laquelle devait être édifié l'escalier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 13 octobre 2002 par le maire de la commune de Cauterets sur cet unique moyen de la demande présentée par la SCI Petit Vignemale 2 et à la SCI Résidence des Sources ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Petit Vignemale 2 et la SCI Résidence des Sources à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE verse à la SCI Petit Vignemale 2 et à la SCI Résidence des Sources la somme qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par la SCI Petit Vignemale 2 et à la SCI Résidence des Sources est rejetée.

Article 3 : La SCI Petit Vignemale 2 et la SCI Résidence des Sources verseront au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PETIT VIGNEMALE une somme de 1 300 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Petit Vignemale 2 et la SCI Résidence des Sources tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01921
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;03bx01921 ?
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