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05/04/2007 | FRANCE | N°03BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 03BX02412


Vu, enregistrée sous le n° 03BX02412 au greffe de la cour le 16 décembre 2003, la requête présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par Maître Thomas Drouineau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le préfet de la région Poitou-Charente a autorisé la société Delvert à exploiter un établissement de transit, regroupement et pré-traitement de déchets industriels spéciaux à Jaunay-Clan ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 200 euros ...

Vu, enregistrée sous le n° 03BX02412 au greffe de la cour le 16 décembre 2003, la requête présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par Maître Thomas Drouineau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2002 par lequel le préfet de la région Poitou-Charente a autorisé la société Delvert à exploiter un établissement de transit, regroupement et pré-traitement de déchets industriels spéciaux à Jaunay-Clan ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de M.X, de Me Grandon pour la société Delvert,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés à l'appui d'un moyen, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation ainsi que du caractère insuffisant de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;

Considérant que le tribunal a, par ailleurs, statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que le demandeur précise, dans le dossier de demande, la nature et le volume des activités envisagées ; que si M. X reproche au tribunal de ne pas avoir également répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 imposant que l'exploitant indique le volume des déchets qui seront traités, il résulte, cependant, des écritures de première instance que M. X n'a pas entendu soulever un nouveau moyen mais a seulement exposé, dans le cadre de l'argumentation qu'il a développée à l'appui du précédent moyen, l'état de la jurisprudence concernant l'application de ces dispositions ; que s'agissant, dès lors, d'un simple argument, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée “est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors applicable : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (…) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Delvert ait produit, à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, un document justifiant du dépôt de la demande de permis de construire d'un nouveau bâtiment de stockage nécessaire à l'exploitation des nouvelles activités autorisées ; que ce moyen, nouveau en appel mais qui se rattache à la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens de légalité externe présentés, dans le délai de recours contentieux, par les requérants devant le tribunal administratif et ceux soulevés dans le délai d'appel, est recevable et est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Delvert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 16 octobre 2003 et l'arrêté préfectoral du 22 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Delvert tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02412


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FARO GOZLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02412
Numéro NOR : CETATEXT000017994490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;03bx02412 ?
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