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05/04/2007 | FRANCE | N°04BX00604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04BX00604


Vu, enregistrée sous le n° 04BX00604 au greffe de la cour le 7 avril 2004, la requête présentée pour Monsieur Stéphane X, demeurant ..., par Me Thomas Drouineau et Me Faro, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Jaunay-Clan à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale, par arrêté du 15 mars 2002, à la société Delvert d'un permi

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Vu, enregistrée sous le n° 04BX00604 au greffe de la cour le 7 avril 2004, la requête présentée pour Monsieur Stéphane X, demeurant ..., par Me Thomas Drouineau et Me Faro, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Jaunay-Clan à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale, par arrêté du 15 mars 2002, à la société Delvert d'un permis de construire en vue de la réalisation sur un terrain situé zone industrielle de la Viaube d'un bâtiment de stockage ;

2°) de condamner la commune de Jaunay-Clan à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 81 254,03 euros ;

3°) de désigner un expert ayant notamment pour mission de chiffrer le préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Jaunay-Clan à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de M.X, de Me Brugière pour la commune de Jaunay Clan, de Me Grandon pour la société Delvert,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en ayant cité les dispositions applicables, relevé que le dossier soumis à enquête publique comportait bien une lacune dès lors que le document exigé par le 7° de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 n'y figurait pas et indiqué les raisons pour lesquelles cette insuffisance n'était, cependant, pas de nature à vicier la procédure de délivrance de l'arrêté attaqué, le tribunal a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en citant également le texte applicable et en relevant qu'en se bornant à évoquer le caractère inondable de la RN 10 et les problèmes liés à la circulation générale, M. X n'établissait pas l'insuffisance des accès routiers desservant la construction en cause et en affirmant, qu'au contraire, il ressortait des pièces du dossier que les conditions de desserte, alors qu'il n'était pas allégué que les flux de circulation allaient croître, étaient suffisantes, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre précisément à tous les arguments exposés à l'appui d'un moyen, ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que M. X soutient, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2002 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction applicable : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier (…) sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique (…) » ;

Considérant que l'étude d'impact indique que, compte tenu des activités exercées sur le site, les émissions de vapeurs pourront avoir un impact sur la pollution de l'air ; qu'elle procède à une analyse des effets du stockage de solvants, poste susceptible d'être à l'origine d'une pollution atmosphérique ; qu'elle indique, dans ce cadre, que des vapeurs de solvants pourront être émises par les évents lors des opérations de remplissage des cuves et que le flux de solvants, transitant par le site, est estimé à 2 000 tonnes par an dont 500 tonnes de solvants chlorés ; que les auteurs de cette étude estiment le temps passé, compte tenu des volumes respectifs de solvants déposés sur le site, à assurer leur transfert des véhicules vers les cuves et en concluent que, compte tenu de ce temps passé sur l'année, les rejets de vapeurs de solvants resteront très faibles ; qu'ils indiquent, par ailleurs, que la ventilation naturelle de l'aire de dépotage et de chargement des solvants permettront une bonne dispersion des quelques vapeurs émises ; que l'étude d'impact indique que si, effectivement, les émissions de solvants constituent manifestement le risque le plus important au regard de la qualité de l'air et de son impact sur la santé, ses auteurs rappellent, toutefois, que les émissions de solvants se produiront lors des opérations de dépotage des véhicules, que ces opérations seront ponctuelles, dureront environ une heure et entraîneront un rejet au niveau de l'évent de 20 m3 de vapeurs solvantées ; que les auteurs de l'étude soulignent que, compte tenu de ce type d'émissions, qui s'effectueront avec une fréquence très faible (1 fois tous les 15 jours en moyenne pour les solvants halogénés et 2 fois par semaine pour les solvants non halogénés) il est difficile de retenir un impact chronique sur la santé ; que l'étude d'impact procède également à une analyse des effets possibles sur la santé de trois catégories de solvants et conclut que, compte tenu du très faible débit des rejets, de la hauteur d'émission de ceux-ci et de la dispersion importante de ces derniers dans l'atmosphère et, eu égard au fait qu'il s'agira, pour la quasi-totalité, de produits dilués et non purs, l'exploitation du centre de transit ne pourra être à la source d'un impact chronique sur la santé ; que tant les divers témoignages produits par M. X que les déclarations faites par le docteur Henri Arouko et le docteur Pierre Debelhoir sur l'existence d'une possible relation de cause à effet entre la recrudescence des rhinorrhées affectant les enfants de M. X et l'exposition à des vapeurs toxiques sont insuffisants pour permettre d'établir que le caractère nocif des vapeurs de solvants appelés à transiter par le site de la société Delvert a été sous-estimé et de considérer, par suite, que l'étude d'impact est entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'impact sur la santé de ces produits ;

Considérant que l'étude d'impact indique que le « déconditionnement des déchets industriels pâteux et solides ainsi que le broyage dégageront quelques odeurs mais que ces émanations resteront diffuses et peu intenses, localisées essentiellement au niveau de l'alvéole prévue pour le broyage » et que la gêne due aux odeurs devrait être très réduite du fait de l'absence de collecte et de stockage des déchets fermentescibles et de la limitation des stockages vracs extérieurs à des produits peu volatils ; que les témoignages produits par M. X ne suffisent pas à établir le caractère erroné ou sommaire de l'analyse des nuisances olfactives générées par les nouvelles activités ;

S'agissant des irrégularités affectant l'enquête publique :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait qu'il soit procédé à une enquête publique au titre du permis de construire litigieux ; qu'en particulier, si le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 impose une enquête publique pour les constructions d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés, c'est uniquement dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas de la commune de Jaunay Clan ; qu'au demeurant, la surface hors oeuvre nette du projet de construction en cause est inférieure à 5 000 mètres carrés ; que si une enquête publique a été réalisée, ce n'est qu'au titre de la législation sur les installations classées ; que M. X ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des irrégularités procédurales qui affecteraient cette dernière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'illégalité du classement de la zone 1 UH :

Considérant qu'en vertu du plan d'occupation des sols de la commune de Jaunay Clan approuvé le 17 septembre 1994, la zone 1 UH est une zone d'activités industrielle pouvant accueillir des établissements classés soumis à autorisation ; que cette zone est située à l'écart de l'agglomération de Jauny Clan ; que ni la présence, dans cette zone, de quelques constructions à usage d'habitation, ni la proximité d'une école ni le fait qu'elle soit bordée, au nord, par un emplacement réservé destiné à permettre, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, la réalisation d'équipements sportifs et socioculturels et au sud, par une zone future d'activités de loisirs ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles de la société Delvert en zone 1 UH ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du plan des zones inondables produit que le terrain de la société Delvert n'est pas concerné par une éventuelle inondation du Clain ; que M. X ne verse au dossier aucun élément justifiant du contraire ; que le moyen tiré de ce que la commune de Jaunay Clan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone 1 UH non inondable le terrain d'assiette du permis de construire litigieux doit être, par suite, écarté ;

S'agissant des difficultés d'accès :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (…) » ; qu'aux termes des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 17 septembre 1994 relatives à l'accès et à la voirie : « Les terrains devront être desservis par des voies compatibles avec l'importance ou la destination du projet. Les accès ne devront pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies ni pour ceux utilisant ces accès. La délivrance des autorisations pourra être subordonnée au respect des conditions prévues à l'article R. 111-4, 3ème alinéa et suivants du code de l'urbanisme. Dans l'hypothèse où un projet est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la circulation sur la route nationale 10, notamment en matière de sécurité, la délivrance des autorisations pourra être subordonnée à l'aménagement d'un accès ou d'un carrefour adaptés à des conditions de sécurité satisfaisantes et dont les caractéristiques seront définies en accord avec le service gestionnaire de la route nationale 10 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des clichés photographiques produits, que le chemin dit de la Viaube, d'une largeur de cinq mètres, est d'un gabarit suffisant pour permettre aux véhicules, y compris les poids-lourds, d'accéder au site et faire face à l'augmentation de trafic générée par les nouvelles activités que la société Delvert a été autorisée à exploiter le 22 avril 2002 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette augmentation sera mesurée ; que s'agissant, notamment, des poids-lourds, il n'est pas établi que le projet d'extension de la société Delvert sera à l'origine d'une augmentation de trafic supérieure à celle estimée dans l'étude d'impact de 5-6 véhicules supplémentaires par jour ouvré ; que le projet de la société Delvert ne peut, dès lors, être regardé comme étant susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la circulation sur la route nationale 10 au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que le maire de la commune de Jaunay Clan n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant le fait que le débouché du chemin de la Viaube sur la route nationale 10 puisse être inondé en cas de crue du Clain ;

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré en vue de la réalisation d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié, le 22 avril 2002, d'une autorisation d 'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L. 511 et L. 512 du code de l'environnement ; qu'en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application de la loi du 19 juillet 1976, le maire de la commune de Jaunay Clan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'établit pas l'illégalité fautive du permis de construire délivré le 15 mars 2002 à la société Delvert ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jaunay Clan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. DEVANE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Jaunay Clan le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jaunay Clan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00604
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;04bx00604 ?
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