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05/04/2007 | FRANCE | N°04BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04BX00700


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Pherivong, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300128 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Haims soit condamnée à lui verser la somme de 19 976,39 euros en réparation des préjudices causés par des travaux relatifs aux fossés destinés à l'écoulement des eaux au lieu dit « La petite ville » ;

2°) de mettre à la charge de la com

mune d'Haims la somme totale de 19 976,39 euros ainsi que les intérêts au taux léga...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Me Pherivong, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300128 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Haims soit condamnée à lui verser la somme de 19 976,39 euros en réparation des préjudices causés par des travaux relatifs aux fossés destinés à l'écoulement des eaux au lieu dit « La petite ville » ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Haims la somme totale de 19 976,39 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Haims la somme de 3 048,98 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- les observations de Me Lendres pour Mme X, de Me Kerleau pour la commune d'Haims,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'afin d'améliorer les écoulements d'eaux pluviales le long de la voie communale n° 5, au lieu-dit « La Petite Ville », la commune d'Haims a décidé, par délibération en date du 25 mars 1996, d'exécuter des travaux de « recalibrage » et de création de fossés ;

Sur les suppressions d'accès :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle accédait habituellement à la parcelle n° 450 directement de la route communale, l'usage ainsi établi n'était pas de nature à conférer un quelconque droit au maintien en l'état de ce passage ; qu'ainsi, le « recalibrage » ou la création du fossé, alors même qu'ils auraient entraîné la suppression de cet accès direct, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'une entrée en pierres de taille sur la parcelle n° 511 a été inutilement supprimée, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque cette modification est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X ait été bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans la mesure où elle disposait d'un accès nécessitant un aménagement matériel affectant l'emprise de la voie communale n° 5 au droit de la parcelle n° 511, les travaux de curage et d'ouverture de fossés destinés à améliorer l'écoulement des eaux pluviales provenant de la chaussée et des accotements en cause ont été entrepris dans l'intérêt du domaine public routier et étaient conformes à la destination de ce domaine ; que, dès lors, il appartient à Mme X de supporter les frais occasionnés par la suppression de l'accès à la parcelle n° 511 ;

Sur les dommages de travaux publics :

Considérant que si Mme X présente des conclusions aux fins de réparation de préjudices liés à des écoulements d'eaux usées et de purin sur la parcelle n°450 qui seraient provoqués par la création du fossé, ni la réalité, ni l'ampleur de ces écoulements ne sont établies ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent être qu'écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Haims tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune d'Haims la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Haims une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Haims est rejeté.

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No 04BX00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00700
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;04bx00700 ?
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