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05/04/2007 | FRANCE | N°04BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04BX02164


Vu, enregistrée sous le n° 04BX02164 au greffe de la cour le 22 décembre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE VAURAL par Maître Fernand Bouyssou, avocat ; la SOCIETE VAURAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Tarn a autorisé la société Alize Aménagement à créer à Lavaur une station service et un ensemble commercial composé d'un magasin de bricolage, d'une galerie mar

chande et d'un supermarché ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condam...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX02164 au greffe de la cour le 22 décembre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE VAURAL par Maître Fernand Bouyssou, avocat ; la SOCIETE VAURAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Tarn a autorisé la société Alize Aménagement à créer à Lavaur une station service et un ensemble commercial composé d'un magasin de bricolage, d'une galerie marchande et d'un supermarché ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la société Alize Aménagement à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Becquevort pour la société Sarl Alizée aménagement, de Me Mascaras pour l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VAURAL :

Considérant que le désistement de la SOCIETE VAURAL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn :

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté tant la demande présentée par la SOCIETE VAURAL que celle présentée par l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn ; que le mémoire qualifié de « mémoire en appel incident » par l'Union interprofessionnelle des commerçants du Tarn doit, dès lors, être regardé non comme un appel incident mais comme un appel principal ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le pli recommandé portant notification du jugement du 18 novembre 2004 a été présenté le 1er décembre 2004 à l'adresse mentionnée par l'Union interprofessionnelle des commerçants du l'Union interprofessionnelle des commerçants du Tarn au greffe du tribunal à l'appui de sa demande et n'a pas été retiré au bureau de poste durant le délai pendant lequel le pli a été mis en instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn ait informé le greffe du Tribunal que le lieu de son siège social avait été modifié ; que le délai d'appel de deux mois a, dès lors, commencé à courir à compter du 1er décembre 2004 et était, ainsi, expiré, le 31 mai 2005, date à laquelle les conclusions d'appel de l'Union départementale interprofessionnelle du Tarn ont été enregistrées au greffe de la cour ; que celles-ci sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Alize Aménagement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Alize Aménagement le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE VAURAL.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Alize Aménagement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX02164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02164
Numéro NOR : CETATEXT000017994525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;04bx02164 ?
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