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05/04/2007 | FRANCE | N°06BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06BX00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 8 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Méliane X à destination de la Côte d'Ivoire et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demand

e présentée par Mme Méliane X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 8 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Méliane X à destination de la Côte d'Ivoire et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Méliane X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision du 28 novembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle compétent admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s ‘est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 2 novembre 2003, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée [repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé (…) Cet avis est émis (…) au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(…) L' état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. » ; que la référence ainsi faite au 8° de l'article 25 vise, depuis l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 511-4-10° dudit code ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DES DEUX-SEVRES se soit fondé, pour décider de la reconduite à la frontière de Mme X, sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire ne suffit pas à révéler par elle-même une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de Mme X, quand bien même l'état de santé de cette dernière pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales des Deux-Sèvres qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire, alors qu'il ressortait des informations, dont tant le médecin inspecteur que le préfet disposaient sur l'intervention chirurgicale dont l'intéressée avait bénéficié un mois plus tôt, le 3 février 2006, que l'état de santé de cette dernière pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 8 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à Mme X qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00794


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00794
Numéro NOR : CETATEXT000017994531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06bx00794 ?
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