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05/04/2007 | FRANCE | N°06BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06BX01399


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet et 24 octobre 2006, présentés pour M. Taoufik Y, élisant domicile ..., par Me Jouteau, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet et 24 octobre 2006, présentés pour M. Taoufik Y, élisant domicile ..., par Me Jouteau, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Leducq ;

- les observations de Me Jouteau pour M.Y,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( …) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification, le premier mars 2006, de la décision du Préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font seulement obligation au préfet, avant de décider la reconduite à la frontière d'un étranger, mesure prévue par la loi qui répond aux exigences formulées à l'alinéa 2 dudit article 8, de s'assurer que la mesure envisagée ne portera pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle est prise ; que si M. Y fait valoir qu'il séjourne en France depuis six ans et s'y est bien intégré sur le plan personnel et professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, n'établit pas être privé de toute attache familiale avec son pays d'origine, la décision de reconduite ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne comporte pas d'omission à statuer, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'état, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. Y la somme qu'il réclame en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée

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No 06BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01399
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06bx01399 ?
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