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10/04/2007 | FRANCE | N°06BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2007, 06BX02239


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à ve

rser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Jouteau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité argentine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien ;fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 5 mai 2006 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il a demandé au premier juge d'apprécier les moyens invoqués à l'encontre de ce refus de séjour qui étaient contenus dans le recours pour excès de pouvoir introduit contre ce dernier ; que le texte de ce recours était joint à la requête ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette exception d'illégalité était irrecevable pour défaut de motivation ;

Considérant que la décision du 5 mai 2006 par laquelle a été refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour a été signée par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée et n'a donc pas été prise par une autorité incompétente ; que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312 ;2 du même code : « La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313 ;11… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313 ;11 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, M. X n'avait plus de communauté de vie avec son épouse française, qui avait engagé une procédure de divorce le 23 novembre 2005 ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application du 4° précité de l'article L. 313-11 dont il se prévaut ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 7 mai 2003, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré à l'âge de 21 ans en France, où il ne réside que depuis trois ans ; qu'il n'a plus de communauté de vie avec son épouse et qu'il n'a pas d'enfant ; qu'il se borne à affirmer qu'il n'a plus d'attaches familiales en Argentine, sans fournir à l'appui de cette allégation ni la moindre précision, ni la moindre justification ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en rejetant, le 5 mai 2006, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 septembre 2006 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02239
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-10;06bx02239 ?
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