La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2007 | FRANCE | N°06BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2007, 06BX02497


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous forme de télécopie et le 21 décembre 2006 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son

placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous forme de télécopie et le 21 décembre 2006 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués en première instance à l'encontre des trois arrêtés préfectoraux contestés ;

Sur la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision de refus de séjour du 16 janvier 1997, qui relève qu'il est « entré en France en 1992 dans des conditions indéterminées », ne contient aucune reconnaissance par l'administration de ce qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application du 1° précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a estimé à juste titre le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, qui a ainsi procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… » ; que le jugement attaqué a relevé que M. X n'établissait pas la réalité de sa présence continue sur le territoire national au cours des années 1998 à 2003 et ne pouvait donc bénéficier de ces stipulations ; qu'en appel, le requérant, qui ne fournit ni précision nouvelle ni document nouveau, n'apporte aucun élément conduisant à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur sa situation au regard des stipulations dont il se prévaut ; que le moyen tiré de ce qu'il avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que, compte tenu du fondement, ci-dessus rappelé, de la mesure de reconduite, le moyen tiré de ce que cette mesure n'a pu valablement se fonder sur le refus de séjour opposé le 16 janvier 1997 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ne portait pas une atteinte excessive à sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si le requérant soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'arrêté prononçant la rétention :

Considérant que l'arrêté ordonnant la rétention administrative de M. X, qui précise notamment que l'éloignement de celui-ci ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures et qu'il n'offre pas de garanties de représentation, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifiait de garanties de représentation puisqu'il disposait d'un domicile connu, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un document d'identité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX02497


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. LABOUYSSE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02497
Numéro NOR : CETATEXT000017994552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-10;06bx02497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award