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23/04/2007 | FRANCE | N°04BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2007, 04BX00779


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la SARL ARCHE DE NOE dont le siège social est Saint-Clément des Baleines (17590), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL ARCHE DE NOE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice causé par la campagne promotionnelle intitulée « La Charente-Maritime : latitude exoti

que », organisée par ce département ;

2°) de condamner le département de la Cha...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la SARL ARCHE DE NOE dont le siège social est Saint-Clément des Baleines (17590), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL ARCHE DE NOE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Charente-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice causé par la campagne promotionnelle intitulée « La Charente-Maritime : latitude exotique », organisée par ce département ;

2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice causé par cette campagne promotionnelle ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Sire, collaborateur de Me Bouyssou, avocat du département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ARCHE DE NOE, qui exploite un parc zoologique sur l'Ile de Ré, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la mise en oeuvre par ce dernier d'une campagne de promotion des activités touristiques en Charente-Maritime faisant référence à une douzaine d'entreprises exerçant une activité concurrente à la sienne ; que, pour rejeter cette demande, les premiers juges ont relevé que, si la société évaluait son préjudice au montant de la campagne publicitaire qu'elle aurait dû financer pour espérer bénéficier de retombées commerciales similaires à celles offertes à ses concurrents par cette campagne, ce préjudice ne présentait, dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que de telles actions de publicité ait été commandées par la SARL ARCHE DE NOE, qu'un caractère éventuel et ne pouvait par suite ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'une des conditions requises pour engager la responsabilité du département de la Charente-Maritime n'était pas remplie en se fondant sur le caractère éventuel du préjudice invoqué par la société requérante ; que ce motif était de nature à justifier à lui seul le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la SARL ARCHE DE NOE ; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre au moyen tiré des fautes qu'aurait commises le département de la Charente-Maritime ;

Considérant que la société requérante ne soutient pas avoir subi, du fait de la campagne promotionnelle organisée par le département de la Charente-Maritime, un manque à gagner ; que le préjudice résultant des frais qu'elle aurait dû engager pour assurer à son profit une promotion équivalente à celle assurée par la campagne litigieuse en faveur des entreprises visées par celle-ci ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'en outre, cette campagne visait à promouvoir les activités touristiques hors saison, par la mise en avant d'établissements ouverts pratiquement toute l'année, ce qui n'est pas le cas du parc zoologique exploité par la société requérante, qui est fermé durant la période comprise entre le mois de novembre et la fin du mois de mars ; que, par suite, la SARL ARCHE DE NOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de la campagne promotionnelle organisée par ce département ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ARCHE DE NOE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL ARCHE DE NOE la somme que le département de la Charente-Maritime demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ARCHE DE NOE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX0779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00779
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DESSENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-23;04bx00779 ?
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