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23/04/2007 | FRANCE | N°05BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2007, 05BX01450


Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01450, présentée pour la SARL MONDIAL VIDEO, dont le siège est 85 avenue Jean Mermoz à Billère (64140); la SARL MONDIAL VIDEO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2005 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la déchar

ge des impositions maintenues par ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01450, présentée pour la SARL MONDIAL VIDEO, dont le siège est 85 avenue Jean Mermoz à Billère (64140); la SARL MONDIAL VIDEO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2005 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01451, par laquelle la SARL MONDIAL VIDEO demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement faisant l'objet de la requête susvisée, enregistrée sous le n° 05BX01450 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, III, la requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2005 sous le n° 05BX01480, présentée pour la SARL MONDIAL VIDEO, dont le siège est 85 avenue Jean Mermoz à Billère (64140) ; la SARL MONDIAL VIDEO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 2005 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu, IV, la requête enregistrée le 22 juillet 2005 sous le n° 05BX01481, par laquelle la SARL MONDIAL VIDEO demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement faisant l'objet de la requête susvisée, enregistrée sous le n° 05BX01480 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux jugements rendus le même jour, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit aux demandes de la SARL MONDIAL VIDEO tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 ; que la SARL MONDIAL VIDEO a fait appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 05BX01450 et 05BX01480 ; qu'elle a également demandé par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 05BX01451 et 05BX01481 le sursis à exécution de ces mêmes jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre requêtes pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 05BX01450 :

En ce qui concerne les moins-values sur cessions de cassettes vidéo :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le régime des moins-values à court terme s'applique : (…) b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention… » ; qu'aux termes de l'article 54 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration… » ;

Considérant que la SARL MONDIAL VIDEO a comptabilisé globalement, au titre des exercices clos de 1997 à 1999, des moins-values à court terme se rapportant à la vente, après quelques semaines d'utilisation, à la SARL Mondial Vidéo Market, une de ses filiales, de cassettes vidéo auparavant destinées à la location ; que la société requérante n'apporte toutefois, pour les exercices clos en 1998 et 1999, aucun document de nature à justifier le montant des moins-values comptabilisées au titre de ces exercices ; que si, pour l'exercice clos en 1997, elle fournit en appel des états contenant des indications sur les prix d'achat et de ventes de cassettes et le taux d'amortissement pratiqué, d'une part, ces états ne portent que sur une partie des ventes de cassettes ayant donné lieu à la comptabilisation d'une moins-value au titre de cet exercice, d'autre part, les deux exemplaires d'états fournis au cours de la procédure ne fournissent pas des données concordantes ; que, dès lors, la société ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, les moins-values comptabilisées ;

En ce qui concerne l'abandon de créance :

Considérant qu'en vertu d'une convention d'abandon de créances du 28 janvier 1998, la SARL MONDIAL VIDEO a décidé d'abandonner, avec effet rétroactif au 31 décembre 1997, une créance de 430 844 F, soit 65 681,74 euros, qu'elle détenait sur sa filiale, la société Magic Vidéo, et qui correspondait à la vente de cassettes vidéo ;

Considérant que la société requérante, à qui il appartient de justifier qu'à la clôture de l'exercice litigieux la situation de sa filiale était telle qu'elle a agi dans son propre intérêt en lui consentant cet abandon de créance, n'apporte cette justification ni en se prévalant des simples mentions de la convention d'abandon de créances du 28 janvier 1998 selon lesquelles les comptes provisoires de la SARL Magic Vidéo arrêtés au 31 décembre 1997 font ressortir une situation nette négative de 447 606,45 F et que les perspectives de développement de cette SARL ne lui permettront pas de retrouver une situation nette positive dans des délais raisonnables, ni en produisant des documents qui datent de 1999 et qui sont donc largement postérieurs à la clôture de l'exercice litigieux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal de l'acte de gestion dont il s'agit ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ;

Considérant que la société requérante a comptabilisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, d'une part, une provision d'un montant de 139 287 F, soit 21 243,17 euros, en vue de couvrir le risque de non-recouvrement de loyers dus par la société Banco, d'autre part, une provision d'un montant de 177 235 F, soit 27 019,30 euros, pour faire face au risque de non ;paiement d'une créance détenue sur sa filiale, la SARL Magic Vidéo ;

Considérant que la SARL MONDIAL VIDEO ne fournit aucun élément de nature à justifier la probabilité du risque de non-recouvrement de la créance qu'elle détenait sur la société Banco ; qu'en revanche, s'agissant de la société Magic Vidéo, elle produit deux courriers de banque en date du 26 août 1999 et du 2 septembre 1999 ainsi que des extraits de relevés de compte démontrant le caractère très compromis de la situation financière de cette filiale, qui était frappée d'interdiction bancaire ; qu'elle produit également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 10 décembre 1999 faisant apparaître que ses capitaux propres sont inférieurs à la majorité du capital social de l'entreprise ; qu'ainsi, la requérante était en droit de constater, au bilan de son exercice clos le 31 décembre 1999, le caractère douteux de sa créance sur la société Magic Vidéo ; qu'eu égard à la situation de sa filiale, dont elle détenait 85 % du capital, la société MONDIAL VIDEO a pu régulièrement constituer la provision dont s'agit sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas cherché à recouvrer sa créance ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander que soit retranchée de sa base d'imposition de l'exercice clos en 1999 la somme de 177 235 F, soit 27 019,30 euros, correspondant à ladite provision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONDIAL VIDEO est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans ses résultats de la provision pour créance douteuse détenue sur la SARL Magic Vidéo ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL MONDIAL VIDEO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n ° 05BX01480 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ;

Considérant que la SARL MONDIAL VIDEO a consenti à sa filiale, la SARL Magic Vidéo, un abandon de créance correspondant à la vente de cassettes vidéos qu'elle avait facturée à cette filiale et qui est demeurée impayée ; qu'en conséquence de cet abandon, elle a annulé cette vente et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'a émis aucune facture rectificative de cette vente ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, elle ne saurait en tout état de cause prétendre à l'imputation ou à la restitution de la taxe ayant grevé ladite vente ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées par la SARL MONDIAL VIDEO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les requêtes nos 05BX01451 et 05BX01481 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes de la SARL MONDIAL VIDEO à fin d'annulation des jugements attaqués et de décharge des impositions contestées ; que, par suite, les requêtes n° 05BX01451 et 05BX01481, qui tendent au sursis à exécution desdits jugements, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SARL MONDIAL VIDEO la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 dans la mesure où ils procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la provision pour créance douteuse détenue sur la SARL Magic Vidéo d'un montant de 177 235 F, soit 27 019,30 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05BX01450 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 05BX01480 est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 05BX01451 et 05BX01481.

5

Nos 05BX01450,05BX01451,05BX01480,05BX01481


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01450
Numéro NOR : CETATEXT000017994530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-23;05bx01450 ?
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