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26/04/2007 | FRANCE | N°04BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2007, 04BX01080


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2774 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2004 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Fravibex tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations d'impôt sur les sociétés dont

la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu le recours, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2774 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2004 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Fravibex tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 240-1 du code général des impôts : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire » ; que l'article 238 du même code dispose : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Fravibex, qui assure la commercialisation de bovins vers les pays du Maghreb, l'administration a constaté que la société avait comptabilisé au cours de l'exercice clos en 1994, dans le poste « commissions et courtages sur ventes », des factures émanant de la société « Transcontinentale des échanges » pour un montant total de 1 925 300 F et que les sommes en cause n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240-1 précité ; que l'absence de déclaration des commissions versées ayant déjà été relevée lors d'un précédent contrôle effectué en 1991, le service a réintégré les sommes litigieuses au résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant que si la SARL Fravibex soutient que les sommes en litige correspondent en réalité à la « facturation, par des entreprises marocaines, de prestations liées à la réception des animaux, à leur entretien et aux opérations de livraison », les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations permettent au contraire de conclure qu'elles résultent de la refacturation par la société « Transcontinentale des échanges » des prestations que celle-ci aurait réglées aux prestataires de service pour le compte de la requérante ; que, toutefois, ces documents dont la date est postérieure aux écritures comptables correspondantes, au libellé imprécis et au caractère forfaitaire, n'étaient eux ;mêmes assortis d'aucun document rendant compte de la nature et de l'importance des différentes prestations refacturées ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les documents produits ne permettaient pas d'établir l'existence de contreparties présentant un intérêt pour la société et que ce prix payé n'est pas excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge, à hauteur de 1 925 300 F en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Fravibex a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, à hauteur de 1 925 300 F en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Fravibex a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : La SARL Fravibex est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge lui a été accordée par ledit jugement.

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N° 04BX01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01080
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-26;04bx01080 ?
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