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26/04/2007 | FRANCE | N°04BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2007, 04BX01773


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Me DUTOT, mandataire liquidateur de la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES (ERMES), société anonyme, dont le siège social est 17 ter rue Paulin Talbot à Toulouse (31100), par la société civile professionnelle d'avocats Bruno, Almuzara, Delmas ; Me DUTOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2337 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'i

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Me DUTOT, mandataire liquidateur de la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES (ERMES), société anonyme, dont le siège social est 17 ter rue Paulin Talbot à Toulouse (31100), par la société civile professionnelle d'avocats Bruno, Almuzara, Delmas ; Me DUTOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2337 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qu'il précisera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet du litige :

En ce qui concerne les exercices 1994 et 1995 :

Considérant que, par décisions des 4 mars 2005 et 30 mars 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES, d'un montant total de 57 124,10 euros correspondant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les conclusions de la société requérante relatives à ce chef de redressement sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'exercice 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'exercice en cause : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement appliqué au titre des exercices 1994 et 1995 a eu pour effet de réduire le déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'en l'absence de toute imposition, les conclusions en décharge de la requête au titre de cet exercice sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me DUTOT, mandataire liquidateur de la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES, n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES une somme au demeurant non chiffrée qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1994 et 1995, pour un montant de 57 124,10 euros concernant l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES avait été assujettie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me DUTOT, mandataire liquidateur de la société d'ETUDES ET REALISATIONS DE MACHINES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES, est rejeté.

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N° 04BX01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01773
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP BRUNO ALMUZARA DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-26;04bx01773 ?
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