La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2007 | FRANCE | N°04BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2007, 04BX01925


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour la SARL CETIC, dont le siège se trouve 18 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Lazard ; la SARL CETIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2501 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de faire dro

it à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour la SARL CETIC, dont le siège se trouve 18 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Lazard ; la SARL CETIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2501 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé, dans la notification de redressement du 11 août 1995, la nature, le montant et les motifs du redressement de 5 398 F relatif à un excédent de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 1992 ; qu'ainsi, la SARL CETIC, qui a pu utilement présenter ses observations, n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, si la société requérante fait valoir que le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 398 F a fait l'objet d'une régularisation par une écriture « opérations diverses » portant sur septembre 1992, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens tirés du bien-fondé de l'imposition, la SARL CETIC se borne à reprendre en appel l'argumentation développée en première instance et à laquelle il a été répondu de manière suffisamment motivée, sans critiquer le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » et qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts … est prise par un agent ayant le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi a été prise dans la notification de redressement du 11 août 1995, laquelle a été visée par Mme Guillem, inspecteur principal ; que, par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte que le visa de l'inspecteur principal doive être renouvelé sur la réponse aux observations du contribuable quand un autre document contient, comme en l'espèce, la motivation des pénalités ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir que la SARL CETIC ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit de déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée excédant le montant de la taxe correspondant à ses achats, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi au sens du 1 de l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CETIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la SARL CETIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CETIC est rejetée.

3

N° 04BX01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01925
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LARZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-26;04bx01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award