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30/04/2007 | FRANCE | N°04BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX01376


Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), et le COLLECTIF ANTI-DIRECTIVE regroupant l'union départementale des comités de défense des chasseurs de gibier d'eau de Loire-Atlantique, dont le siège est la Blanchetterie à Château-Thébaud (44690), l'association de chasse maritime du Calaisis, dont le siège est 944 Grande Rue du Petit Courgain à Calais (62100), l'association de défense des chasses traditionnelles du Lot

et Garonne, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), et...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), et le COLLECTIF ANTI-DIRECTIVE regroupant l'union départementale des comités de défense des chasseurs de gibier d'eau de Loire-Atlantique, dont le siège est la Blanchetterie à Château-Thébaud (44690), l'association de chasse maritime du Calaisis, dont le siège est 944 Grande Rue du Petit Courgain à Calais (62100), l'association de défense des chasses traditionnelles du Lot et Garonne, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), et l'union girondine de défense des chasses traditionnelles, dont le siège est 20 rue Marsan à Bordeaux (33300), par Me Blazy et la SCP Champetier de Ribes Spitzer ;

Les associations requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a fixé la clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour la campagne 2001-2002 dans le département de la Gironde ou à défaut pose à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité, la question préjudicielle suivante : « La directive 79/409, en ce qu'elle est fondée sur l'article 235 du traité, n'est-elle pas invalide au regard de la répartition de compétences entre la Communauté et les Etats membres établie par le traité tel qu'applicable en 1979 à la date d'adoption du texte litigieux et plus précisément au motif que le droit de l'environnement et notamment la réglementation de la chasse n'ont pas été confiés en 1957 à la communauté par le Traité de Rome ' » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ou, à défaut, de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle susénoncée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me de Boissieu, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et du COLLECTIF ANTI-DIRECTIVE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a fixé la clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour la campagne 2001-2002 dans le département de la Gironde ou à ce que soit, à défaut, posée à la Cour de Justice des Communautés européennes, une question préjudicielle ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'élément objectif fondant la précocité de la date de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la fixation de cette date serait contraire à une tradition est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les juridictions nationales, si elles ont la faculté de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes des questions préjudicielles en appréciation de la validité d'un acte communautaire, peuvent, si elles n'estiment pas sérieux les moyens d'invalidité invoqués devant elles, s'abstenir de saisir la Cour, ainsi que celle-ci l'a jugé dans l'arrêt du 22 octobre 1987 rendu dans l'affaire Foto-Frost contre Hauptzollant Lübeck-Ost 314/85 (rec.4199) ;

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en application d'une réglementation elle-même illégale, dans la mesure où elle a été prise en application de la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 du Conseil, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui méconnaîtrait la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres en vigueur lors de son adoption, dans la mesure où l'article 235 du traité de Rome, sur le fondement duquel elle a été prise, ne pouvait fournir une base juridique adéquate, il ressort clairement des stipulations du traité instituant la Communauté européenne que la directive en cause, prise sur le fondement de l'article 235 alors en vigueur pour réaliser l'un des objets de la Communauté, a été adoptée compétemment par le Conseil à l'unanimité des Etats membres ; que la Cour de Justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à cette directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c. Haute Autorité (rec.469) ; qu'en l'absence de doute sérieux sur la validité de ce point, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour la cour de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2002 pris sur le fondement de la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 du Conseil, serait dépourvue de base légale, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Gironde du 11 janvier 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des associations requérantes est rejetée.

2

No 04BX01376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SPITZER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01376
Numéro NOR : CETATEXT000017994510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;04bx01376 ?
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