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30/04/2007 | FRANCE | N°04BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX01556


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE, dont le siège est 10, impasse d'Austerlitz BP 220 à Angoulême Cedex (16007), représentée par son président en exercice, par la SCP Pielberg-Pielberg-Caubet-Butruille, avocats ;

L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Poitiers de l'obligation de payer la somme de 14 00

4 444,18 F mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 4 juillet 2000...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE, dont le siège est 10, impasse d'Austerlitz BP 220 à Angoulême Cedex (16007), représentée par son président en exercice, par la SCP Pielberg-Pielberg-Caubet-Butruille, avocats ;

L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Poitiers de l'obligation de payer la somme de 14 004 444,18 F mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 4 juillet 2000 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par le CROUS de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Poitiers une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE ;

- les observations de Me Loubeyre, avocat du CROUS de Poitiers ;

- les observations de Me Gendreau, avocat du département de la Charente ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE, par convention du 19 mai 1993 modifiée par avenant en date du 18 octobre 1994, s'est engagé à réhabiliter un immeuble lui appartenant et à le louer au CROUS de Poitiers en vue de la location à des étudiants, pour une durée de 24 ans, au terme de laquelle l'immeuble serait remis, en toute propriété et gratuitement, au CROUS de Poitiers ; que, compte tenu de la localisation de l'immeuble, des problèmes importants de sécurité publique sont intervenus, rendant impossible la location aux étudiants ; que le CROUS a alors résilié la convention ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE, pour obtenir réparation du préjudice résultant, selon lui, de la résiliation du contrat, a émis un titre de recette représentant le montant des emprunts souscrits pour la réhabilitation de l'immeuble restant à courir ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 juin 2004, qui a annulé, à la demande du CROUS de Poitiers, ce titre de perception ;

Sur l'intervention du département de la Charente :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE est susceptible de préjudicier aux droits du département ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa mission de construction ou d'aménagement de logements locatifs sociaux visant à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées pour assurer la mixité sociale des villes et des quartiers, le contrat que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE a conclu avec le CROUS de Poitiers, service public administratif en charge notamment de contribuer au logement des étudiants, prévoyait la mise à disposition et la cession gratuite à terme au profit du CROUS de Poitiers d'un immeuble pour l'affecter au logement des étudiants moyennant le paiement, réparti en vingt quatre annuités, d'une somme calculée en tenant compte de la charge d'emprunts que l'office avait souscrits pour la construction de l'immeuble puis pour son aménagement en logements étudiants, d'une provision pour grosses réparations et de frais de gestion ; que ce contrat, ayant pour objet d'assurer des missions de service public, ne peut donc, compte tenu de la finalité et des modalités de cession de l'immeuble, être regardé comme dépourvu de cause juridique ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que l'immeuble, après paiement des loyers, était cédé gratuitement en fin de contrat pour annuler, comme fondé sur une convention sans cause juridique, le titre de perception en date du 4 juillet 2000 émis par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le CROUS de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en l'absence de mention, sur le titre de perception litigieux notifié le 5 juillet 2000, des délais et des voies de recours, la demande présentée par le CROUS de Poitiers devant le tribunal administratif de Poitiers, le 27 août 2001, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'OPHLM doit être écartée ;

Sur le titre de perception litigieux :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-62 et R. 423-34 du code de la construction et de l'habitation le vice-président délégué de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE a pu légalement émettre le titre de perception du 4 juillet 2000 au nom de l'OPHLM ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, applicable aux établissements publics rattachés aux collectivités territoriales : Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un acte formant titre, un titre de perception émis par l'ordonnateur ; que, ni la circonstance que le montant du titre litigieux n'ait pas été inscrit au budget de l'OPHLM, ni l'absence de clause au contrat permettant de calculer les indemnités dues en cas de rupture ne faisaient obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE évalue et liquide sa créance à l'égard du CROUS de Poitiers et émette le titre de perception litigieux ;

Considérant que le titre de perception, auquel étaient joints les échéanciers des prêts souscrits concernant l'immeuble, mentionne la convention en cause et les modalités de calcul de l'indemnité réclamée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne mentionnait pas les bases de liquidation de la créance manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la convention du 19 mai 1993 n'est pas signée par le directeur du CROUS de Poitiers, elle est visée par le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; que l'avenant en date du 18 octobre 1994 est signé par le directeur du CROUS de Poitiers régulièrement habilité par son conseil d'administration ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant que, si l'article L. 511-5 du code monétaire et financier réserve l'exercice habituel des opérations de banque aux établissements de crédit, il n'est pas établi que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE se soit livré habituellement à des opérations financières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la convention aurait un objet illicite et serait contraire au principe de spécialité doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une mutation, le moyen tiré de l'absence préalable de déclassement est inopérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'insécurité régnant dans l'immeuble aient revêtu un caractère de force majeure de nature à empêcher le contrat litigieux de s'exécuter ;

Considérant que si le CROUS de Poitiers pouvait, en vertu du pouvoir de l'administration de mettre fin aux marchés conclus par elle en fonction des nécessités du service public, résilier le contrat litigieux en raison de la cessation de la location des logements aux étudiants, cette résiliation ouvre le droit, en l'absence de faute imputable à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE, à indemnisation du préjudice subi par ce dernier ;

Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE a émis un titre exécutoire d'un montant de 14 004 444,18 F représentant la charge restant à payer de trois emprunts contractés en vue de l'aménagement de l'immeuble objet de la convention, il résulte de l'instruction que le préjudice de l'OPHLM ne consiste que dans la charge des annuités restant à courir de l'emprunt d'un montant initial de 12 894 600 F contracté pour la transformation des appartements en logements étudiants, soit la somme non contestée de 12 623 068,05 F (1 924 374,32 €) à la date de résiliation de la convention par le CROUS de Poitiers ; que, par contre, les emprunts d'un montant de 1 786 300 F contracté en 1972 et de 5 000 000 F contracté en 1992 par l'office public, antérieurement à la rénovation de l'immeuble prévue par le contrat du 19 mai 1993 et qui représentent, à la date de résiliation de la convention, une charge de remboursement restant à effectuer d'un montant de 1 381 376,13 F (210 589,43€), ne sont pas directement liés à l'exécution de ce contrat ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE n'est fondé à obtenir la condamnation du CROUS de Poitiers qu'à concurrence de la somme de 1 924 374,32 € ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder au CROUS de Poitiers la décharge de l'obligation de payer le surplus des sommes mises à sa charge et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'appel incident présenté par le CROUS de Poitiers :

Considérant que le CROUS de Poitiers étant tenu au paiement par la convention du 19 mai 1993, ne saurait utilement se prévaloir de l'enrichissement sans cause pour demander la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE à lui verser la somme de 10 164 499,24 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE et du CROUS de Poitiers les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du département de la Charente est admise.

Article 2 : Le CROUS de Poitiers est condamné à verser la somme de 1 924 374,32 € à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA CHARENTE et les conclusions incidentes du CROUS de Poitiers sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du CROUS de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01556


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG - PIELBERG-CAUBET - DUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01556
Numéro NOR : CETATEXT000017994512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;04bx01556 ?
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