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30/04/2007 | FRANCE | N°04BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2007, 04BX02099


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, rue Waldeck-Rochet à La Possession (97419) et l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION, dont le siège est situé 119 avenue Jacques Prévert à Le Port (97420), par Me Rémi Boniface, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire deux bâtiments à usag

e de mosquée et de commerces délivré le 13 novembre 2003 à l'ASSOCIATION DES M...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, rue Waldeck-Rochet à La Possession (97419) et l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION, dont le siège est situé 119 avenue Jacques Prévert à Le Port (97420), par Me Rémi Boniface, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire deux bâtiments à usage de mosquée et de commerces délivré le 13 novembre 2003 à l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION et la décision du 13 mars 2004 refusant de retirer cette décision ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Au fond :

Considérant que si, par jugement du 3 décembre 1997 devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION en date des 28 avril 1995 et 20 février 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols pour insuffisance d'information du conseil municipal, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité le plan d'aménagement de zone de la ZAC Balthazar, qui ne constitue pas une mesure d'application dudit plan d'occupation des sols et s'est substitué à ce plan ; que, par suite, le préfet de La Réunion ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la réglementation du plan d'aménagement de la zone de la ZAC Balthazar méconnaîtrait le plan d'occupation des sols de LA COMMUNE DE LA POSSESSION, adopté en 1990, et remis en vigueur, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, par l'effet de l'annulation, par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, des délibérations susmentionnées approuvant la modification du plan d'occupation des sols de 1995 ; qu'au demeurant le déclassement de la zone NCpi inconstructible au plan d'occupation des sols de 1990, effectué par le plan d'occupation des sols modifié de 1995 - depuis lors annulé - en une zone pouvant accueillir une ZAC n'a pas été spécialement réalisé pour rendre possible la délivrance de l'autorisation litigieuse ; que, dès lors, LA COMMUNE DE LA POSSESSION et l'ASSOCIATION DES MUSUSLMANS SUNNITES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a jugé que du fait de l'annulation de ces délibérations, le plan d'aménagement de la ZAC Balthazar était privé de base légale au regard du plan d'occupation des sols de 1990 et ne pouvait servir de fondement au permis déféré ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner tant les moyens invoqués par le préfet de la Réunion que par MM. André X et Marc Y, intervenants de première instance, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant, en premier lieu, que si les demandeurs soutiennent que le volet paysager permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement au sens de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme faisait défaut, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait un volet paysager, comprenant notamment la notice descriptive d'insertion du projet dans son environnement accompagné d'un montage photographique ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été examinée par la commission consultative départementale de sécurité qui a émis un avis favorable au projet le 18 juillet 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation et L. 421-3 2ème alinéa et R. 421-53 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si les demandeurs font valoir que le permis de construire ne mentionne pas la taxe locale d'équipement et que les articles 1585 A et C du code général des impôts auraient été ainsi méconnues, cette seule circonstance, en l'absence de précisions sur le régime choisi par la commune relatif à cette taxe dans l'acte de création de la ZAC, n'est pas de nature à établir l'illégalité sur ce point du permis litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du règlement du plan d'aménagement de zone, la ZAC Balthazar est « à usage d'activités diversifiées », qui ne comprend qu'un seul secteur constructible « destiné à l'accueil d'entreprises et d'activités tertiaires, artisanales et commerciales, ne produisant pas de nuisances de voisinage », ainsi que d' équipements publics ; qu'une activité cultuelle doit être regardée comme étant au nombre des activités autorisées par le règlement ; qu'elle ne fait partie ni des activités assujetties par les dispositions de l'article ZA.1.3 dudit règlement à des conditions spéciales à raison de leur caractère bruyant éventuel, ni de celles qui sont interdites par l'article ZA.2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence de deux bâtiments à usage de mosquée et de commerces, autorisés par le permis attaqué, serait contraire à la destination de la ZAC Balthazar doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la notice descriptive du projet indique que la construction ne respecte pas la règle de recul de 4 m par rapport à la voirie, au demeurant présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION comme une erreur de rédaction de ce document, n'est pas de nature à établir, à elle seule, que les règles d'implantation des constructions prévues par le règlement de la ZAC ont été méconnues par le projet autorisé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation de la zone en matière de stationnement n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dix places de stationnement prévues pour une surface de 154,50 m², selon la valeur de référence de 50% de la surface hors oeuvre nette du projet prévue par le règlement pour les activités de bureau et de commerces, soient insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE LA POSSESSION et l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire délivré le 13 novembre 2003 et la décision du 13 mars 2004 par laquelle le maire de la commune a refusé de le retirer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à LA COMMUNE DE LA POSSESSION et à l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION une somme totale de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Réunion et les demandes de MM. André X et Marc Y devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA POSSESSION et à l'ASSOCIATION DES MUSULMANS SUNNITES DE LA POSSESSION ensemble une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX02099


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02099
Numéro NOR : CETATEXT000017994523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;04bx02099 ?
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