La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2007 | FRANCE | N°04BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mai 2007, 04BX00387


Vu, enregistrée le 3 mars 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00387, la requête présentée pour la SARL PATISSERIE BELAUNZA, dont le siège social est Route de Mimizan, Escources (40210), par Me Zamour, avocat ;

La SARL PATISSERIE BELAUNZA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200761-1, en date du 16 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de pr

ononcer la réduction des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu, enregistrée le 3 mars 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00387, la requête présentée pour la SARL PATISSERIE BELAUNZA, dont le siège social est Route de Mimizan, Escources (40210), par Me Zamour, avocat ;

La SARL PATISSERIE BELAUNZA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200761-1, en date du 16 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PATISSERIE BELAUNZA a fait l'objet, au cours de l'année 2001, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1998 et 1999 deux sommes, d'un montant respectif de 120 000 F et 39 000 F, comptabilisées au passif comme emprunts, au motif que la réalité desdits emprunts n'était pas établie ; que la SARL relève appel du jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées en conséquence, à l'issue de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre à son égard ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, qui ne portent en appel que sur les impositions susmentionnées, la SARL PATISSERIE BELAUNZA fait valoir d'une part, qu'elle a produit en première instance les copies de chèques, d'attestations de virement bancaire, ainsi que de reconnaissance de dettes établissant la réalité des emprunts, d'origine familiale, d'autre part que si lesdites reconnaissances de dette n'ont pas été enregistrées, cette circonstance est sans incidence quant à la réalité des versements correspondants, établie par les documents bancaires produits, et enfin que la réalité des remboursements des emprunts est démontrée à la fois par les débits correspondants en 2002 et par la remise d'un chèque pour le solde, effectuée devant huissier, au dernier créancier de la société ;

Considérant qu'il appartient au contribuable, lorsque ce dernier est astreint à la tenue d'une comptabilité, et quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, de justifier à la fois dans son principe et dans son montant de la réalité de la contrepartie alléguée d'une écriture inscrite au passif ; que, dans ce cas, l'origine éventuellement familiale de la dette ayant conduit à cette écriture, ainsi que la preuve des transferts de fonds ne peuvent suffire à établir le caractère non imposable des sommes correspondantes ; que si la SARL PATISSERIE BELAUNZA soutient que les fonds en litige, qui lui ont été versés par deux membres de la famille de son gérant, lui avaient en fait été prêtés, elle ne l'établit pas, dès lors que les reconnaissances de dettes dont elle se prévaut n'ont pas été enregistrées, qu'aucun contrat de prêt n'a été dressé, et que les remboursements allégués, effectués en 2002 et 2005, sont intervenus respectivement quatre et six ans après la date de clôture des exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PATISSERIE BELAUNZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PATISSERIE BELAUNZA est rejetée.

2

N° 04BX00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00387
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-02;04bx00387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award