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02/05/2007 | FRANCE | N°04BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mai 2007, 04BX00741


Vu, I) enregistré le 6 mai 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00741, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021724 du 4 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la Banque Populaire du Sud-Ouest des rappels de TVA auxquels cette dernière avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;<

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Vu, II) enregistré le 7 août 2006 au greffe d...

Vu, I) enregistré le 6 mai 2004 au greffe de la cour, sous le n° 04BX00741, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021724 du 4 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la Banque Populaire du Sud-Ouest des rappels de TVA auxquels cette dernière avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu, II) enregistré le 7 août 2006 au greffe de la cour, sous le n° 06BX01716, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302520-0403412 du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la Banque Populaire du Sud-Ouest des rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, d'une part, du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001, d'autre part ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 04BX00741 et 06BX01716 sont relatifs au même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la Banque Populaire du Sud-Ouest s'est vu notifier, au titre des périodes en litige, des redressements en matière de TVA, l'administration ayant refusé d'admettre en totalité la déduction de la taxe ayant grevé la fabrication des carnets de chèques mis à la disposition des clients, ainsi que le marquage ultérieur de ces formules ; que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces impositions, au motif que la taxe d'amont était bien déductible en totalité, dès lors que la fourniture de ces services était indissociable de l'activité bancaire taxable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ces jugements, en faisant valoir, d'une part, que cette déduction ne pouvait être opérée qu'au prorata des activités effectivement taxables en vue desquelles ces carnets de chèques avaient été émis, alors que lesdits carnets sont attribués gratuitement aux clients et que toutes les opérations effectuées avec lesdits chèques ne donnent pas toutes lieu à rémunération, d'autre part que le caractère gratuit de la mise à disposition de ces chèques exclut à lui seul, en tout état de cause, et par application de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts, toute déduction de la taxe d'amont ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération » ; que le paragraphe II 1 du même article précise que les redevables peuvent opérer la déduction de cette taxe « dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction » ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II du même code : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 …» ; qu'enfin, aux termes de l'article 260 B du même code : « Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de TVA, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations, et elle a un caractère définitif » ;

Considérant, sur le premier moyen, que la fourniture à ses clients, par la Banque Populaire du Sud-Ouest, de formules de chèques associées aux comptes de dépôt de ces derniers, ne saurait être regardée comme la proposition d'un service autonome, susceptible d'être recherché pour lui-même en dehors de l'utilisation desdits comptes ; qu'il existe par suite un lien direct et immédiat entre la mise à disposition des chèques et la gestion de ces comptes, dont doit être distinguée celle des autorisations de découvert, laquelle relève d'opérations de crédit distinctes ; qu'il est constant que la gestion desdits comptes génère des recettes non exonérées, dès lors que l'intimée a opté, dans les conditions visées à l'article 260 B précité, pour la soumission de ces recettes à la taxe ; que, par suite, et nonobstant le caractère gratuit de la fourniture des chèques et l'absence de rémunération spécifique du post marquage de ces derniers, lors de leur remise par les utilisateurs, la Banque Populaire du Sud-Ouest pouvait légalement déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé la fabrication et le post marquage de ces chèques ;

Considérant, sur le second moyen, que si l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts dispose que « n'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf lorsqu'il s'agit de biens de très faible valeur », cette disposition doit être regardée, compte tenu des objectifs de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, comme ne visant que les biens meubles corporels, et ne saurait être appliquée à la fourniture de formules de chèques et au post marquage de ces chèques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des rappels de TVA assignés à la Banque Populaire du Sud-Ouest ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la Banque Populaire du Sud-Ouest devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la Banque Populaire du Sud-Ouest une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00741/06BX01716


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00741
Numéro NOR : CETATEXT000017994585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-02;04bx00741 ?
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