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02/05/2007 | FRANCE | N°04BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mai 2007, 04BX02020


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX02020, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE ayant son siège 8-10 Quai de la Marne à Paris (75019), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de Bidarray a interdit la pratique des sports en eaux vives sur le domain

e communal longeant la rivière Errekaitze ;

- d'annuler ladite délibérat...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX02020, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE ayant son siège 8-10 Quai de la Marne à Paris (75019), par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de Bidarray a interdit la pratique des sports en eaux vives sur le domaine communal longeant la rivière Errekaitze ;

- d'annuler ladite délibération ;

- de condamner la commune de Bidarray à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE fait appel du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bidarray en date du 20 octobre 2002 interdisant la pratique des sports en eaux vives sur le domaine communal longeant la rivière Errekaitze ;

Considérant que la commune de Bidarray soutient sans être contredite que les parcelles lui appartenant et longeant la rivière Errekaitze font partie de son domaine privé et qu'elle a concédé, à l'instar des autres propriétaires riverains, ses droits de pêche à l'association des propriétaires riverains de la Nive pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de pratiquer des sports en eaux vives depuis ces terrains a été prise en vue de protéger la jouissance des droits de pêche à laquelle portait atteinte la multiplication de la pratique du canyoning ; qu'elle constitue donc non une mesure de police administrative prise dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public mais un acte de gestion, et en particulier de protection, du domaine privé ;

Considérant cependant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté municipal même si l'objet de ces décisions se rapporte à la gestion du domaine privé communal ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour rejeter la demande de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE, sur l'incompétence du juge administratif pour connaître d'un litige relevant de la protection du domaine privé communal ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du conseil municipal pour prendre une mesure de police administrative générale et du caractère disproportionné de la décision au regard des risques de troubles à l'ordre public sont dépourvus d'influence sur la légalité de la délibération du 20 octobre 2002 dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite décision constitue une mesure de protection du domaine privé et non une mesure de police administrative générale ;

Considérant que la protection par la commune de ses droits de pêche par l'interdiction d'activités susceptibles d'y porter atteinte ne constitue pas une discrimination à l'encontre des pratiquants desdites activités ; que le moyen tiré de ce que l'interdiction litigieuse aurait pour but d'interdire l'accès au cours d'eau n'est étayé d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bidarray du 20 octobre 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bidarray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la fédération requérante à verser une somme de 1 300 euros à la commune de Bidarray;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE versera une somme de 1 300 euros à la commune de Bidarray en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02020
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-02;04bx02020 ?
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