Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2004, présentée pour M. Antoine X demeurant ..., par Me Francis Beauté, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 12 788,13 euros en réparation des préjudices subis du fait des transfusions sanguines pratiquées les 3 et 25 juillet 1984 et à l'organisation d'une mesure d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 12 788,13 euros en réparation des préjudices subis du fait des transfusions sanguines pratiquées les 3 et 25 juillet 1984, d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice économique et de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 98.389 du 19 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur,
- les observations de Me Montazeau pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les produits sanguins transfusés à M. X les 3 et 25 juillet 1984, lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour y subir une intervention chirurgicale, ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine, d'hématologie et de génétique humaine de Pyrénées Gascogne ; que ce centre de transfusion sanguine relevait alors de l'oeuvre régionale de transfusion sanguine, association dotée d'une personnalité juridique distincte du centre hospitalier universitaire ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui s'est borné à administrer les produits sanguins, ne peut être engagée du fait de la mauvaise qualité du produit administré ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce centre hospitalier ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier universitaire de Toulouse le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00062