La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°04BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04BX01729


Vu I), enregistrée sous le n° 04BX01729 au greffe de la cour le 6 octobre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 3 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société E.R. Finances et de M. Pierre X, annulé l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon lui a accordé un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à

Arcachon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société E.R. ...

Vu I), enregistrée sous le n° 04BX01729 au greffe de la cour le 6 octobre 2004, la requête présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 3 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société E.R. Finances et de M. Pierre X, annulé l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon lui a accordé un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à Arcachon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société E.R. Finances et la demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société E.R. Finances et M. Pierre X à lui verser chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II), enregistrée sous le n° 04BX01731 au greffe de la cour le 6 octobre 2004 la requête présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du 3 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société E.R. Finances et de M. Pierre X, annulé l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon lui a accordé un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à Arcachon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société E.R. Finances et la demande présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société E.R. Finances et M. Pierre X à lui verser chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- les observations de Me Rousseau loco Me Dacharry pour la société ER finances, de Me Thevenin pour la commune d'Arcachon, de Me Boerner pour M. X Pierre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 04BX01729 et celle enregistrée sous le n° 04BX01731 tendent à l'annulation des mêmes jugements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d' une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que par des notes en délibéré enregistrées le 14 mai 2004, la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a porté à la connaissance du tribunal que, par un arrêté du 14 mai 2004, le maire de la commune d'Arcachon lui avait accordé un permis de construire modificatif pour un projet d'une surface de vente égale à celle autorisée par la commission départementale d'équipement commercial (1 800 mètres carrés) et non plus d'une surface de 2 047,60 mètres carrés, comme indiqué dans certaines pièces du dossier de demande de permis de construire initial, et comprenant non plus trois entrées charretières mais deux, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003 qui ont succédé aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 2000, lesquelles imposaient une seule entrée charretière par propriété ; que, s'agissant d'une circonstance de droit nouvelle, le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces notes en délibéré ; qu'à défaut de l'avoir fait, il a entaché ses jugements d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ER Finances et celle présentée par M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non recevoir opposées :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai minimum pour instruire une demande de permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (… ) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (… )» ;

Considérant que si la société ER Finances soutient que le dossier de demande de permis comporte des indications erronées en ce qui concerne l'état du boisement de la parcelle, qui comprendrait plusieurs arbres de haute tige non mentionnés, l'ensemble des pièces dudit dossier, et notamment les photographies et documents graphiques, révèlent que les plantations existantes sur le terrain ne seront pas maintenues et que trente six arbres seront plantés ; qu'au vu de ces indications, l'administration a disposé des éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sans se méprendre sur la nature de la végétation existante sur le terrain ;

Considérant, par ailleurs, que les diverses perspectives d'intégration figurant au dossier de demande, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient erronées, et la notice paysagère ont permis à l'administration d'apprécier comment le bâtiment à construire allait s'insérer dans son environnement et notamment par rapport au quartier pavillonnaire qui lui fait face ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat : (…) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords (…) » ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'architecte, dont il n'est pas contesté qu'il a établi le projet architectural de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, n'ait pas signé l'ensemble des documents graphiques dudit projet n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis indique que les matériaux apparents en façade seront des panneaux préfabriqués béton et bois de ton sable clair, que les menuiseries extérieures seront en aluminium de couleur gris sombre, que les toitures seront en tuiles de Marseille losangées de couleur rouge terre cuite et que les clôtures seront en panneaux préfabriqués de ton sable clair ; que ces indications ont permis à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement alors même que les couleurs et les matériaux de finition n'ont pas été définis à ce stade ;

Considérant, en dernier lieu, que les avis émis par le syndicat mixte du bassin d'Arcachon, la société nationale des chemins de fer et l'I.F.R.E.M.E.R., recueillis en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, n'avaient pas un caractère conforme et ne liaient pas le maire de la commune d'Arcachon ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de commerce : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; 3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; 4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express (…) Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois » ;

Considérant que, si la société ER Finances et M. X soutiennent que le préfet aurait dû saisir, à nouveau, la commission départementale d'équipement commercial dès lors que le permis de construire a été accordé pour un projet d'une surface de vente supérieure à celle autorisée, il ressort des pièces du dossier que la surface de vente du projet est bien de 1 800 mètres carrés, soit celle autorisée par la commission, nonobstant le fait que la surface du sas d'entrée a été comptabilisée, par erreur, comme surface commerciale, dans deux documents du dossier de demande de permis ; qu'en tout état de cause, le permis de construire modificatif délivré le 14 mai 2004 précise que la surface de vente sera de 1 800 mètres carrés et couvre ainsi le vice qui pouvait affecter le permis de construire initial ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 2000 imposant une seule entrée charretière par propriété, le permis de construire modificatif délivré le 14 mai 2004 pour un projet comportant désormais deux entrées charretières conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2003 a couvert le vice ayant entaché le permis de construire délivré le 18 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 26 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 20 novembre 2000 : « En application stricte de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, il conviendra a) de limiter les surfaces imperméabilisée pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (…) c) d'infiltrer prioritairement sur le site les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées lors de nouvelles constructions » ;

Considérant que ces dispositions n'interdisent pas que le projet de construction comporte des surfaces imperméabilisées ni que les eaux pluviales en provenance de ces surfaces imperméabilisées soient rejetées dans le réseau public ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que, si M. X soutient que le rejet des eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées est de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du bassin d'Arcachon, ces allégations ne sont étayées par aucun élément ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la société Casino projette la réalisation d'un bassin de stockage d'eaux pluviales sous la rampe d'accès au parking ainsi que la mise en place de séparateurs d'hydrocarbures en amont du bassin de rétention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis en accordant le permis de construire litigieux une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les risques que ladite construction comporte pour la salubrité publique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ER Finances et M. Pierre X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Arcachon a accordé à la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO un permis de construire un supermarché, boulevard Maréchal Leclerc à Arcachon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société ER Finances au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Arcachon le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ER Finances une somme 1 000 euros et une somme identique à la charge de M. Pierre X au titre des frais exposés par la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 023072 et n° 023134 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 2004 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la société ER Finances et par M. Pierre de Cantellaube devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La société ER Finances et M. Pierre X verseront chacun une somme de 1 000 euros à la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arcachon et de la société ER Finances tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

Nos 04BX001729, 04BX01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01729
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;04bx01729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award