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07/05/2007 | FRANCE | N°04BX00504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 04BX00504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 3 juin 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX représenté par son directeur général, dont le siège est situé 12, rue Dubernat à TALENCE (33 400), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale, a prescrit, par un jugement avant dire droit

, une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 3 juin 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX représenté par son directeur général, dont le siège est situé 12, rue Dubernat à TALENCE (33 400), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale, a prescrit, par un jugement avant dire droit, une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une indemnité de 77 229,70 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 3 mai 2001, l'a également condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

3°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Ferrant du cabinet Lexia pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2007, et présentée pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 mai 1992, M. Eric X, alors âgé de 35 ans, a été transporté au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX où il a subi, le 7 mai 1992, une intervention chirurgicale avec mise en place d'une ostéosynthèse par deux plaques vissées au niveau du tibia ; que le 18 novembre 1992, l'apparition d'une infection osseuse a justifié une nouvelle hospitalisation dans le même établissement ; qu'à partir du mois d'octobre 1993, l'apparition et la persistance d'une fistule au niveau de la plaie du genou gauche ont nécessité une antibiothérapie puis, devant le caractère chronique de la suppuration, une nouvelle hospitalisation pour traiter par curetage la fistule ; que les prélèvements réalisés sur la plaie ont révélé des staphylocoques dorés ; que le 3 mars 1994 devant l'importance des douleurs éprouvées par le patient, une arthrodèse du genou a été réalisée à la clinique Saint Martin de Pessac ; qu'une récidive d'ostéite du tibia a imposé une nouvelle hospitalisation du 7 au 9 septembre 2001 ; que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, agissant en qualité de subrogée, tant de l'automobiliste auteur de l'accident de la circulation, dont elle est l'assureur, que de la victime de cet accident, qu'elle a indemnisé en exécution de décisions des tribunaux judiciaires, a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX au remboursement de la part de l'indemnisation qu'elle a été condamnée à verser à M. X et qui est imputable au préjudice résultant de l'infection septique ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande l'annulation du jugement du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée et du jugement du 16 décembre 2003, par lequel le même tribunal l'a condamné à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une indemnité de 77 229,70 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 3 mai 2001, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention du 7 mai 1992 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soutient que les jugements attaqués seraient insuffisamment motivés au regard des conclusions dont il a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdits jugements ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception de prescription opposée par le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, alors applicable : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. » ; que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants- droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise des docteurs Rouge et Durand ordonnée par le juge pénal le 11 janvier 1999 et déposée au cours de cette même année a, le premier, exposé l'origine éventuellement nosocomiale de l'infection osseuse dont avait souffert M. X à partir du mois de novembre 1992 et qui n'était pas dissociée par les expertises antérieures des suites de l'accident de la circulation du 2 mai 1992; qu'ainsi la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires peut être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'en 1999, date à laquelle elle a disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte du préjudice subi par M. X ; que, dès lors, la créance n'était pas prescrite le 3 mai 2001, quand la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a saisi l'établissement hospitalier d'une demande tendant à la réparation de son préjudice ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas accueilli l'exception de prescription quadriennale qu'il a opposée à la réclamation de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bordeaux, que si l'intervention chirurgicale du 7 mai 1992 a été conduite conformément aux règles de l'art, M. X a présenté une infection nosocomiale en relation directe avec l'hospitalisation qui a eu lieu du 2 au 19 mai 1992 ; qu'il n'existe pas, en revanche, de relation directe et certaine entre les soins réalisés au cours de cette période et l'épisode de récidive de l'infection osseuse du mois de septembre 2001 ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'apporte aucun élément permettant de présumer que M. X ait été porteur, avant l'opération, d'un foyer infectieux ; que le diabète insulino-dépendant dont souffre le patient, qui peut être un facteur favorisant l'infection, ne peut être regardé, en l'espèce comme ayant créé cette infection, manifestement postopératoire ; qu'ainsi l'infection nosocomiale doit être regardée comme ayant pour origine l'hospitalisation qui a accompagné l'intervention chirurgicale du 7 mai 1992 ; que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a reconnu responsable de l'infection septique dont M. X a été victime et l'a condamné à en réparer les conséquences préjudiciables ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 3 mai 2001, à laquelle elle a présenté une demande préalable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires n'avait versé à M. X qu'une fraction, représentant 79 % de leur montant global, des sommes destinées à l'indemnisation de l'intéressé ; qu'elle ne pouvait, ainsi, demander que la somme de 77 229,7 euros, que l'établissement était condamné à lui verser, porte intérêts à compter de cette date ; que les intérêts, au taux légal, ne peuvent courir, à compter du 3 mai 2001, que sur une part, déterminée dans la proportion susindiquée, de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier, soit sur la somme de 61 010,91 euros ; que le surplus de l'indemnisation de la victime ayant été versé, par la garantie mutuelle des fonctionnaires, postérieurement à cette date, en plusieurs fractions équivalentes, respectivement, à 10 % et 11 %, cette dernière le 15 janvier 2003, les intérêts de l'indemnité mise à la charge de l'établissement hospitalier devront courir, à compter du 12 juillet 2001, date de l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, sur une deuxième fraction, d'un montant de 7 722,97 euros et, à compter du 15 janvier 2003, sur la dernière fraction, d'un montant de 8 495,81 euros ;

Considérant que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a demandé le 22 mai 2006 que les intérêts dus au terme du jugement attaqué du 16 décembre 2003 soient capitalisés ; qu'à cette date, au cas où le jugement précité n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande par application de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à payer à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes, d'un montant total de 77 229,70 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires par le jugement du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux porteront intérêts, au taux légal, à compter du 3 mai 2001, pour leur première fraction, d'un montant de 61 010,91 euros, à compter du 12 juillet 2001, pour leur deuxième fraction, d'un montant de 7 722,97 euros et à compter du 15 janvier 2003, pour leur dernière fraction, d'un montant de 8 495,81 euros .

Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les intérêts fixés à l'article 1er et échus le 22 mai 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera la somme de 1 300 euros à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et des conclusions de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires est rejeté.

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04BX00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00504
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;04bx00504 ?
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