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07/05/2007 | FRANCE | N°04BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 04BX01009


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, représentée par son président, dont le siège est 25 rue Saint Antoine à Lyon (69003) par Me Despax ;

la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03503 du 7 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er mars 2003 du comité régional de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES du Poitou-Charentes instaurant des « frai

s pour manque d'arbitre » et la décision implicite résultant du silence gard...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, représentée par son président, dont le siège est 25 rue Saint Antoine à Lyon (69003) par Me Despax ;

la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03503 du 7 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er mars 2003 du comité régional de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES du Poitou-Charentes instaurant des « frais pour manque d'arbitre » et la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de l'association école niortaise de Taekwondo refusant de retirer cette délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association école niortaise de Taekwondo devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association école niortaise de Taekwondo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Vincent, directeur juridique pour la fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 alors en vigueur : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (…)/ La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts./ Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours (…) Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. (…) » ;

Considérant que le litige opposant l'association école niortaise de Taekwondo au comité régional de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES du Poitou-Charentes, relatif à la contestation des mesures instaurant le paiement de frais d'arbitrage et réclamant le paiement de tels frais à l'association, a fait l'objet, en application des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984, d'une conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français, à qui était simultanément soumis un litige relatif au refus d'inscrire deux membres du club au championnat de France ; qu'il résulte du procès-verbal établi le 5 mars 2003, et signé tant par le représentant de la fédération que par celui de l'association, que les parties se sont accordées sur l'inscription des deux compétiteurs pour mettre fin à l'ensemble du litige, qui s'est trouvé clos par cette conciliation ; que, dans ces conditions, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers, portant sur un litige préalablement soldé après conciliation, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du comité régional de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES du Poitou-Charentes instaurant des « frais pour manque d'arbitre » et la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande de l'association école niortaise de Taekwondo refusant de retirer cette délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association école niortaise de Taekwondo à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association école niortaise de Taekwondo présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX01009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DESPAX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01009
Numéro NOR : CETATEXT000017994602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;04bx01009 ?
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