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07/05/2007 | FRANCE | N°04BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 04BX01874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2004 sous le n° 04BX01874, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun VIGNOBLES LAPLACE dont le siège social est au Château d'Aydie à Aydie (64330) ; le GAEC VIGNOBLES LAPLACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 20 octobre 1999 au titre de la période du 1er sep

tembre 1993 au 31 août 1996, à raison des « redressements contestés » ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2004 sous le n° 04BX01874, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun VIGNOBLES LAPLACE dont le siège social est au Château d'Aydie à Aydie (64330) ; le GAEC VIGNOBLES LAPLACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 20 octobre 1999 au titre de la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, à raison des « redressements contestés » ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions établies à raison desdits redressements ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement et d'ordonner une mesure d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) VIGNOBLES LAPLACE a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés au groupement, pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, par une notification du 24 octobre 1997 ; que la demande en décharge de ces impositions, formée par le GAEC, a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Pau, notifié le 24 septembre 2004, dont le groupement fait appel ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 15 novembre 2004, le GAEC déclare que « seuls les redressements contestés sont exposés » et que « ceux non évoqués sont admis », en précisant que le redressement effectué sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts est accepté ; que les droits, d'un montant de 93 000 F, et les pénalités correspondant à ce chef de redressement ne sont donc pas contestés par la requête ; que, si le groupement requérant a demandé la décharge de ces mêmes droits et pénalités par un mémoire enregistré le 27 janvier 2005, ces conclusions complémentaires, présentées après le délai d'appel, sont, comme le soutient l'administration, irrecevables ;

Sur la procédure de redressement :

Considérant que la notification de redressement précitée du 24 octobre 1997, adressée au GAEC dans le cadre de la procédure contradictoire, décrit les irrégularités dont le vérificateur estime que la comptabilité du groupement est entachée et expose, avec une précision suffisante, la méthode suivant laquelle ses recettes sont reconstituées ; que sont ainsi détaillées, pour chacune des sous-périodes correspondant aux exercices comptables clos en 1994, 1995 et 1996, les quantités de vins que le vérificateur a regardé comme ayant été omises dans les recettes déclarées, après comparaison des quantités récoltées et portées en stocks avec celles facturées dont les montants sont aussi indiqués ; qu'est également explicitée la détermination du prix appliqué, par type de produits, aux quantités tenues pour vendues ; qu'une telle notification, qui met à même le groupement redevable de formuler ses observations, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement, effectué par l'administration des impôts, entre les quantités de produits viticoles figurant dans les stocks d'entrée et de sortie de chaque exercice du GAEC VIGNOBLES LAPLACE, ainsi que dans ses déclarations de récolte, avec celles ressortant des factures de vente, fait apparaître, sur l'ensemble de la période en litige, des omissions de recettes ; que le GAEC VIGNOBLES LAPLACE admet l'existence d'omissions « de facturation » envers la SARL Pierre Laplace qui commercialise les vins produits par le groupement, mais soutient qu'en volume, elles ne représenteraient au total qu'un pourcentage égal à 2 % des quantités produites ; que, toutefois, ces omissions de recettes, reconnues par le GAEC et dont la valeur ne sauraient être regardée comme négligeable, non seulement se sont répétées mais encore se sont accompagnées d'un enregistrement comptable tardif des livraisons de vins opérées par le groupement auprès de son unique cliente, la SARL Pierre Laplace ; que ces omissions et la comptabilisation des opérations sans la garantie de leur enregistrement chronologique sont constitutives de graves irrégularités au sens de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le groupement requérant supporte la charge de la preuve par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la méthode du vérificateur, qui a dressé une comptabilité matière du GAEC en comparant, par type de produits, les quantités facturées avec celles récoltées et stockées par ce dernier, ne peut être regardée ni comme viciée dans son principe ni comme excessivement sommaire ; que si le groupement requérant, qui ne conteste pas les prix appliqués aux quantités vendues reconstituées, fait valoir que ces quantités sont erronées en se prévalant de sa propre reconstitution effectuée en fonction des mouvements enregistrés par les documents douaniers, cette reconstitution ne présente pas de caractère plus probant que celle faite par le vérificateur à partir des données déclarées par l'entreprise ; que la double facturation dont le groupement se prévaut, au titre du mois de novembre 1993, n'est pas établie s'agissant de produits dont il n'est pas démontré qu'ils seraient identiques ; que le moyen tiré d'autres factures « faisant doublons » n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors que le vérificateur a limité, au sein de chaque exercice, sa reconstitution de recettes aux seuls types de produits pour lesquels des manquants étaient constatés et qui ne se retrouvent pas nécessairement d'un exercice à l'autre, le fait que les quantités retenues du stock d'entrée de l'exercice 1995 pour le Madiran millésimé 1990 et 1991 ne coïncident pas avec les quantités retenues du stock de sortie de l'exercice précédent pour le « Madiran vieux » ne suffit pas à révéler l'exagération de la reconstitution opérée au titre de l'exercice 1995 ; que la prise en compte par le vérificateur des quantités, telles qu'elles figurent dans les stocks de l'exploitant après leur inventaire matériel, permet de tenir compte des pertes liées à la vinification invoquées par le GAEC ; que, dans ces conditions, le groupement requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le GAEC VIGNOBLES LAPLACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC VIGNOBLES LAPLACE est rejetée.

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No 04BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01874
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;04bx01874 ?
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