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07/05/2007 | FRANCE | N°05BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 05BX00229


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ;

Le PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303797 du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 octobre 2003 par laquelle le conseil d'administration du lycée Pape Clément de Pessac a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;<

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ;

Le PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303797 du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 octobre 2003 par laquelle le conseil d'administration du lycée Pape Clément de Pessac a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Mme Barquin-Lavin, responsable de la cellule contrôle de la légalité pour le Préfet de la Région Aquitaine ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 novembre 2004, dont le PREFET DE LA REGION AQUITAINE interjette appel, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme étant irrecevable pour avoir été présenté par une autorité incompétente, le déféré du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2003 par lequel le conseil d'administration du lycée Pape Clément de Pessac a refusé d'autoriser le chef de cet établissement à recruter des assistants d'éducation ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE soutient qu'il était compétent, en cette qualité, pour déférer cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales leur sont applicables… » ; que le titre III du livre premier de la deuxième partie du code susmentionné détermine le régime juridique des actes pris par les autorités communales et confère au préfet du département l'exercice du contrôle administratif les concernant ; qu'ainsi, ces dispositions soumettent les actes pris par les établissements publics locaux d'enseignement au contrôle de légalité du préfet du département ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation confient aux régions la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, notamment, leur construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'attribuer aux préfets de région le contrôle administratif de ces établissements ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ne peut invoquer les prescriptions du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, ni, en tout état de cause, celles de l'article 4 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, qui ne confèrent au préfet de région la mission du contrôle administratif des établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région que sous réserve des compétences dévolues au préfet du département ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré au motif de son incompétence pour exercer le contrôle de légalité de la délibération en litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION AQUITAINE est rejetée.

2

05BX00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00229
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;05bx00229 ?
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