Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON représentée par le maire en exercice, par Me Bergères ;
La COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0202242, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire du 23 juillet 2002 rejetant la demande de la société Orange France tendant à l'abrogation de son arrêté du 29 août 2001 interdisant, sur le territoire communal, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation ;
2° de rejeter la demande de la société Orange France tendant à l'annulation de ladite décision ;
3° de condamner la société Orange France à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Sourou collaborateur du cabinet Gentilhomme pour la société Orange France ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ARCACHON demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de cette commune du 23 juillet 2002 rejetant la demande de la société Orange France tendant à l'abrogation de son arrêté du 29 août 2001 interdisant, sur le territoire communal, l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile à moins de 300 mètres d'une habitation ;
Considérant que, par jugement n° 013376 du 26 novembre 2002, confirmé par arrêt de la Cour n° 03BX00602 du 6 juin 2006, et donc passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susmentionné du maire d'Arcachon du 29 août 2001 ; qu'ainsi, le litige relatif à la légalité de la décision contestée a perdu son objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête présentée par la COMMUNE D'ARCACHON et sur les conclusions de la société Orange France tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de cette commune d'abroger ledit arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ARCACHON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ARCACHON à verser à la société Orange France une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'ARCACHON et sur les conclusions en injonction présentées par la société Orange France.
Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON versera à la société Orange France une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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05BX01671